Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c75
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'en prenant en compte les attestations de Mme Z... et de M. Y..., rapportant les propos insultants tenus par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 202, 204 et 222 du nouveau Code de procédure civile, qu'en efffet ces attestations, rédigées sans précision suffisante de temps et de lieu, ne permettaient pas à la salariée de rapporter la preuve contraire ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... faisant valoir que les propos qui lui étaient prêtés ne correspondaient pas à ceux énoncés dans le tract diffusé dans l'entreprise et que les faits relatés dans ces attestations ne correspondaient pas non plus à ceux énoncés dans la lettre de licenciement, et alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas la date à laquelle la salariée aurait tenu les propos outrageants qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., née A..., demeurant à Sainte-Croix aux Mines (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Ergée international, ayant son siège social à Sainte-Croix aux Mines (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ergée international, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., au service de la société Ergée international, depuis le 15 juin 1973, d'abord en qualité d'employée de bureau puis de responsable du planning de fabrication, a été licenciée par lettre du 2 novembre 1983 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'en prenant en compte les attestations de Mme Z... et de M. Y..., rapportant les propos insultants tenus par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 202, 204 et 222 du nouveau Code de procédure civile, qu'en efffet ces attestations, rédigées sans précision suffisante de temps et de lieu, ne permettaient pas à la salariée de rapporter la preuve contraire ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... faisant valoir que les propos qui lui étaient prêtés ne correspondaient pas à ceux énoncés dans le tract diffusé dans l'entreprise et que les faits relatés dans ces attestations ne correspondaient pas non plus à ceux énoncés dans la lettre de licenciement, et alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas la date à laquelle la salariée aurait tenu les propos outrageants qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir la tenue de propos outrageants à l'égard de diverses personnes de l'entreprise, était établi, et avait été porté à la connaissance de l'employeur le 29 septembre 1983 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Ergée international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel