Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c74
- Date
- 7 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et la procédure, que M. X... a été engagé en mai 1971 par la société Maydieu en qualité de voyageur-représentant-placier rémunéré par un fixe et une commission de 0,75 % sur son chiffre d'affaires jusqu'en janvier 1975, puis de 1,50 % ; qu'ayant constaté que son bulletin de paie de novembre 1983 mentionnait, au lieu de commissions, "une prime exceptionelle" et que cette dernière, sur le bulletin de paie de décembre 1983, était calculée, non plus sur 1,50 % du chiffre d'affaires mais sur 3 % de la marge brute, l'intéressé à fait connaître à la société, par lettre du 9 janvier 1984, qu'il considérait qu'il s'agissait d'une modification des conditions substantielles de son contrat de travail entraînant la rupture immédiate de celui-ci à la charge de l'employeur ; que celui-ci lui a immédiatement répondu qu'aucune modification de son contrat de travail n'était intervenue, mais qu'il s'agissait d'une erreur de codification dans les nouveaux programmes informatiques utilisés et lui a adressé, par même courrier, des bulletins de paie rectifiés ; que malgré les demandes de la société, le salarié a persisté dans son refus de poursuivre son activité ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de commissions pour décembre 1983, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que, dès réception de la lettre du salarié du 9 janvier 1984, la société lui avait immédiatement répondu qu'aucune modification de son contrat de travail n'était intervenue, et adressé des bulletins de paie rectifiés, ce dont il résultait que le salarié était mal fondé à imputer la rupture du contrat de travail à son employeur, d'autre part, a adopté, en ce qui concerne les commissions, les motifs des premiers juges ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Gradignan (Gironde), ..., allée de la Marthonie, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société P. Maydieu, société anonyme dont le siège social est sis à Bègles (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, Mme Dupieux, M. AragonBrunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et la procédure, que M. X... a été engagé en mai 1971 par la société Maydieu en qualité de voyageur-représentant-placier rémunéré par un fixe et une commission de 0,75 % sur son chiffre d'affaires jusqu'en janvier 1975, puis de 1,50 % ; qu'ayant constaté que son bulletin de paie de novembre 1983 mentionnait, au lieu de commissions, "une prime exceptionelle" et que cette dernière, sur le bulletin de paie de décembre 1983, était calculée, non plus sur 1,50 % du chiffre d'affaires mais sur 3 % de la marge brute, l'intéressé à fait connaître à la société, par lettre du 9 janvier 1984, qu'il considérait qu'il s'agissait d'une modification des conditions substantielles de son contrat de travail entraînant la rupture immédiate de celui-ci à la charge de l'employeur ; que celui-ci lui a immédiatement répondu qu'aucune modification de son contrat de travail n'était intervenue, mais qu'il s'agissait d'une erreur de codification dans les nouveaux programmes informatiques utilisés et lui a adressé, par même courrier, des bulletins de paie rectifiés ; que malgré les demandes de la société, le salarié a persisté dans son refus de poursuivre son activité ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de commissions pour décembre 1983, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que, dès réception de la lettre du salarié du 9 janvier 1984, la société lui avait immédiatement répondu qu'aucune modification de son contrat de travail n'était intervenue, et adressé des bulletins de paie rectifiés, ce dont il résultait que le salarié était mal fondé à imputer la rupture du contrat de travail à son employeur, d'autre part, a adopté, en ce qui concerne les commissions, les motifs des premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que l'erreur alléguée s'était traduite en décembre 1983 par une diminution de 50 % de sa rémunération qui n'avait pas été régularisée et alors, au surplus, que pour confirmer sur ce point la décision des premiers juges, elle en a adopté les motifs, tout en constatant, contrairement à ces derniers, que la rémunération variable versée en décembre 1983 avait été calculée sur la base de 3 % de la marge brute et non sur la base contractuelle de 1,50 % du chiffre d'affaires réalisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité kilométrique jusqu'au 11 janvier 1984, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui avaient estimé que l'activité de M. X... dans la première semaine de janvier 1984 paraissait inexistante ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif et sans répondre aux conclusions du salarié soutenant qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il avait travaillé jusqu'au 11 janvier 1984, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le représentant de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait créé une clientèle, l'avait apportée ou l'avait acquise, lors de son engagement par la société, dans des conditions justifiant une telle indemnité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir racheté la clientèle à son prédécesseur, par l'intermédiaire de la société et que la moitié de ses commissions avait été versée pendant plusieurs années au cédant pour prix de rachat, ce qui expliquait qu'il ait perçu jusqu'en janvier 1975 O,75 %, puis 1,50 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Maydieu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel