Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c4b
- Date
- 26 février 1992
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout comptedénonciationconvocation devant le conseil des prud'hommes de l'employeurdélairéception par l'employeur après le délai de deux mois
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Méditerranéenne de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est à Saint-Jean de Vedas (Hérault), route de Sète, le Rieucoulon, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit : 1°/ de M. Vincent F..., demeurant à Montpellier (Hérault), Le Mas Drevon, bât. G. 11, rue JR. de Commeinges, 2°/ des ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cevennes, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., D..., I..., G..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mme B..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. F... contre la société méditerranéenne de surveillance, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte le 15 septembre 1987 et que la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation avait été opérée dans le délai de deux mois, soit le 2 novembre 1987 ; Attendu cependant que la convocation devant le bureau de conciliation doit être reçue par l'employeur dans le délai de deux mois pour produire, quant aux chefs de la demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des pièces du dossier que la convocation devant le bureau de conciliation avait été reçue par l'employeur après l'expiration du délai de deux mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. F... et les ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cevennes, envers la société Méditerranéenne de surveillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721a9cd580146773f5c4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel