Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c24
- Date
- 28 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée J. Nouy, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société, situé boulevard Marquisat de Houelbourg, zone industrielle de Jarry à X... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1°) la Compagnie Française de Produits Orangina, société anonyme, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 2°) la société Cofrigo, dont le siège est zone industrielle de Jarry à X... Mahault (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Nouy, de Me Le Prado, avocat de la Compagnie Française de Produits Orangina, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 septembre 1988), rendu en matière de référé, que la société Jacques Nouy (la société Nouy), qui est installée en Guadeloupe, a commandé, par l'intermédiaire de la société Sucab deux lots de bouteilles de jus de fruit à la Compagnie Française des Produits Orangina (la société Orangina) ; que cette dernière a expédié les produits en Guadeloupe mais fait connaître à la société Nouy qu'elle devait s'adresser pour les obtenir à la société Cofrigo, qui était son distributeur exclusif en Guadeloupe et à qui le transitaire avait reçu l'ordre de remettre les marchandises ; que la société Nouy a assigné la société Orangina et la société Cofrigo devant le juge des référés aux fins d'obtenir sous astreinte la remise des documents nécessaires à la délivrance des produits litigieux et que sa requête a été accueillie ; Attendu que la société Nouy reproche à l'arrêt de l'avoir, infirmant l'ordonnance entreprise, déboutée de toutes ses demandes et renvoyée devant le juge du fond, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant, d'un côté, que le premier juge avait tranché une question de fond en qualifiant la société Sucab "d'agent Orangina", et en retenant, d'un autre côté, que le contrat liant la première à la seconde de ces sociétés devait être qualifié de contrat de concession exclusive et non d'agent commercial, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du novueau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les commandes passées par la société Sucab au nom de la société Nouy à la société Orangina avaient été acceptées par cette dernière qui avait en effet procédé à l'expédition des marchandises objet de ces commandes ; qu'il s'en déduisait que la vente était parfaite entre la société Orangina et la société Nouy, la propriété des marchandises étant acquise à cette dernière dès leur expédition ; qu'en retenant le contraire, et en refusant en conséquence d'ordonner à la société Orangina et à la société Cofrigo de remettre à la société Nouy les documents nécessaires pour obtenir la délivrance des marchandises, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1603 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Cofrigo était le porteur régulier du connaissement du chargement litigieux et fait ainsi ressortir l'existence d'une contestattion sérieuse interdisant au juge des référés d'ordonner la mesure sollicitée par la société Nouy ; qu'elle a par ce seul motif justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Nouy, envers les sociétés Orangina et Cofrigo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel