Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5be8
- Date
- 26 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 octobre 1990) et la procédure, que M. X..., engagé par contrat saisonnier du 1er décembre 1986 au 30 avril 1987 par la société Le Petit Traiteur, en qualité de pâtissier, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une faute grave, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en estimant que le vol de skis reproché au salarié n'était pas lié à l'exécution du contrat de travail et n'a pris en considération à cet effet qu'un seul procès-verbal de gendarmerie ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas vérifié si le conseil de prud'hommes avait régulièrement communiqué à l'employeur le dossier pénal sur lequel il s'est appuyé pour fonder sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Petit Traiteur, dont le siège est à Val-Thorens (Haute-Savoie), Hameau du Péclet, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... à Garons (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 octobre 1990) et la procédure, que M. X..., engagé par contrat saisonnier du 1er décembre 1986 au 30 avril 1987 par la société Le Petit Traiteur, en qualité de pâtissier, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une faute grave, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en estimant que le vol de skis reproché au salarié n'était pas lié à l'exécution du contrat de travail et n'a pris en considération à cet effet qu'un seul procès-verbal de gendarmerie ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas vérifié si le conseil de prud'hommes avait régulièrement communiqué à l'employeur le dossier pénal sur lequel il s'est appuyé pour fonder sa décision ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges du fond ont fondé leur décision sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Le Petit Traiteur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721a8cd580146773f5be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel