Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5be5
- Date
- 12 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1990) d'avoir écarté la faute grave alors que, selon le moyen, l'agissement déloyal ou malhonnête par lequel un salarié cherche à se procurer un avantage indû au détriment de l'employeur constitue un élément objectif de nature à justifier immédiatement la rupture du contrat de travail du salarié ; que, dès lors, en constatant la distorsion importante entre le kilométrage facturé par le salarié et celui parcouru au vu des visites faites, d'où il résultait l'établissement de faux états de frais pour obtenir le remboursement de dépenses non engagées, et en décidant néanmoins qu'un tel comportement constituait un motif légitime de licenciement sans toutefois justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brossette, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne), Portet-sur-Garonne, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 23 avril 1969 par la société Brossette en qualité de vendeur et devenu à compter du 20 décembre 1978 attaché commercialVRP, a été licencié pour faute grave le 1er juillet 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1990) d'avoir écarté la faute grave alors que, selon le moyen, l'agissement déloyal ou malhonnête par lequel un salarié cherche à se procurer un avantage indû au détriment de l'employeur constitue un élément objectif de nature à justifier immédiatement la rupture du contrat de travail du salarié ; que, dès lors, en constatant la distorsion importante entre le kilométrage facturé par le salarié et celui parcouru au vu des visites faites, d'où il résultait l'établissement de faux états de frais pour obtenir le remboursement de dépenses non engagées, et en décidant néanmoins qu'un tel comportement constituait un motif légitime de licenciement sans toutefois justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, d'une part, fait ressortir que les distorsions constatées sur le kilométrage parcouru ne pouvait être imputées à une volonté de tromper l'employeur et n'entrainaient qu'une suspicion, d'autre part, constaté qu'il n'existait à la charge de M. X... aucun manquement justifiant une rupture immédiate du contrat de travail, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Brossette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721a8cd580146773f5be5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel