Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bd0
- Date
- 14 avril 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 1990), que la société Megnin-Bernard (société Megnin), qui a été assignée en paiement de marchandises qu'elle a achetées à la Société mosellane de vente de fers, Entreprise Gans (société MVF), a appelé en garantie son propre acheteur, la société Soferba industrie (société Soferba), laquelle avait refusé la livraison de cette marchandise en invoquant sa non-conformité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Megnin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie, au motif que la norme Afnor était inopposable à la société Soferba, alors, selon le pourvoi que, d'une part, une norme Afnor décrit la qualité que doit receler une marchandise, quelles que soient les parties au contrat de vente ; qu'elle est une règle normative opposable au sous-acquéreur ; que, dès lors, l'appel en garantie du revendeur contre le sous-acquéreur est bien fondé et qu'en déniant tout fondement à cet appel, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une violation de l'article 1641 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué est entièrement fondé sur le rapport d'expertise judiciaire qui conclut avec clarté et précision que la norme Afnor n° 46.402 est applicable à tous les rapports contractuels liant les parties ; que cette opposabilité de ladite norme Afnor au sous-acquéreur n'a pas été contestée par ce dernier au cours des opérations d'expertise ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une dénaturation du rapport d'expertise et donc d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Megnin-Bernard, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de : 1°/ La Société mosellane de vente de fers, Entreprise Gans, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ La société Soferba industrie, société anonyme dont le siège social est 76, Grand'rue à Bavilliers (Territoire de Belfort), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Megnin-Bernard, de Me Roger, avocat de la Société mosellane de vente de fers, Entreprise Gans, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Soferba industrie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 1990), que la société Megnin-Bernard (société Megnin), qui a été assignée en paiement de marchandises qu'elle a achetées à la Société mosellane de vente de fers, Entreprise Gans (société MVF), a appelé en garantie son propre acheteur, la société Soferba industrie (société Soferba), laquelle avait refusé la livraison de cette marchandise en invoquant sa non-conformité ; Attendu que la société Megnin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie, au motif que la norme Afnor était inopposable à la société Soferba, alors, selon le pourvoi que, d'une part, une norme Afnor décrit la qualité que doit receler une marchandise, quelles que soient les parties au contrat de vente ; qu'elle est une règle normative opposable au sous-acquéreur ; que, dès lors, l'appel en garantie du revendeur contre le sous-acquéreur est bien fondé et qu'en déniant tout fondement à cet appel, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une violation de l'article 1641 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué est entièrement fondé sur le rapport d'expertise judiciaire qui conclut avec clarté et précision que la norme Afnor n° 46.402 est applicable à tous les rapports contractuels liant les parties ; que cette opposabilité de ladite norme Afnor au sous-acquéreur n'a pas été contestée par ce dernier au cours des opérations d'expertise ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une dénaturation du rapport d'expertise et donc d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Megnin a reconnu qu'en raison du travail de précision que la société Soferba devait réaliser avec la marchandise, la norme Afnor ne pouvait s'imposer à celle-ci ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Megnin-Bernard, envers la Société mosellane de vente de fers, Entreprise Gans et la société Soferba industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721a8cd580146773f5bd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel