Cour de Cassation · civ3 — 15 avril 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bb5
- Date
- 15 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 1990), que les époux X..., qui sont propriétaires de parcelles contiguës à celles de M. Z..., ont demandé l'élargissement de l'assiette de la servitude de passage conventionnelle instituée, au profit de leurs fonds, sur celui de M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur les deux moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider que la parcelle n° 701, qui n'est pas enclavée, ne bénéficie pas de la servitude de passage conventionnelle, et que l'accès est suffisant pour les parcelles qui en bénéficient, alors, selon le moyen, 1°) que l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif d'une décision et à ce qui a été nécessairement jugé, lorsqu'elle a tranché tout ou partie du principal, ce principal étant défini par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que, saisi par M. X... d'une demande tendant exclusivement à l'élargissement de la servitude conventionnelle au profit de la totalité des parcelles composant son fonds, bénéfice alors considéré comme constant et indiscutable par M. Z..., le tribunal, en jugeant "l'actuel passage insuffisant", a nécessairement reconnu que la servitude conventionnelle avait été régulièrement invoquée au profit de la parcelle 701 et que ce passage devait être élargi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 480, alinéas 1er et 2, et 544 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; 2°) qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée aux motifs du jugement du 22 juillet 1987, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en exécutant sans restriction ni réserve l'expertise ordonnée par le jugement du 22 juillet 1987, qui n'était que la conséquence du chef tranchant le principal de cette décision non revêtu de l'exécution provisoire, M. Z... n'avait pas reconnu que la servitude conventionnelle bénéficiait à la totalité de la propriété des époux X..., et qu'elle devait être élargie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 410 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 4°) que la production de nouveaux moyens de preuve ne permet pas de remettre en discussion l'autorité de chose jugée d'une précédente décision ; qu'ainsi, en refusant toute autorité au jugement du 22 juillet 1987, sur le fondement d'une nouvelle interprétation, par M. Z..., de l'acte constitutif de servitude, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 5°) qu'un fonds est réputé enclavé lorsque l'ensemble des dépenses et frais à engager, pour assurer la desserte de ce fonds et permettre son utilisation normale, est excessif et hors de proportion avec sa valeur ; qu'ainsi, en ne prenant en considération que le prix de l'ouverture sur le chemin vicinal, à l'exclusion de tout aménagement corrélatif de la parcelle, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; 6°) que la cour d'appel, qui a apprécié l'importance des travaux et dépenses de l'issue à aménager, non par rapport à la valeur du fonds mais en fonction de sa possible rentabilité, a violé l'article 682 du Code civil ; 7°) que la cour d'appel, qui a statué en fonction d'une éventuelle "rentabilité", retenant, au surplus, que la déclivité du terrain ne "paraîssait" pas excéder celle des lotissements voisins et que cette rentabilité "n'apparaissait" pas disproportionnée, a, se fondant sur des motifs dubitatifs et hypothétiques, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 8°) que la cour d'appel n'a pu décider que l'ouverture sur le CV n° 11 était possible que par une dénaturation manifeste des termes clairs et précis de la lettre adressée par la mairie de Bon Encontre à M. X..., relativement à cette ouverture, qui rejetait toute demande à cet effet par application d'un plan d'occupation des sols régulièrement publié, dont les dispositions sont d'ordre public et s'imposent aux tribunaux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Jean-Marie X..., demeurant précédemment Domaine de Beauregard à Monts (Indre-et-Loire), et, actuellement, à "La Séquoise", Route du vieux Port, Menthon Saint-Bernard à Veyrier du Lac (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. François Z..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ; M. X... étant décédé l'instance a été reprise par : 1°/ Mme Jean-Marie X..., née Solange Y..., demeurant ... Saint-Bernard (Haute-Savoie), 2°/ Mlle Isabelle X..., demeurant ..., Mme Solange X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 1990), que les époux X..., qui sont propriétaires de parcelles contiguës à celles de M. Z..., ont demandé l'élargissement de l'assiette de la servitude de passage conventionnelle instituée, au profit de leurs fonds, sur celui de M. Z... ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider que la parcelle n° 701, qui n'est pas enclavée, ne bénéficie pas de la servitude de passage conventionnelle, et que l'accès est suffisant pour les parcelles qui en bénéficient, alors, selon le moyen, 1°) que l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif d'une décision et à ce qui a été nécessairement jugé, lorsqu'elle a tranché tout ou partie du principal, ce principal étant défini par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que, saisi par M. X... d'une demande tendant exclusivement à l'élargissement de la servitude conventionnelle au profit de la totalité des parcelles composant son fonds, bénéfice alors considéré comme constant et indiscutable par M. Z..., le tribunal, en jugeant "l'actuel passage insuffisant", a nécessairement reconnu que la servitude conventionnelle avait été régulièrement invoquée au profit de la parcelle 701 et que ce passage devait être élargi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 480, alinéas 1er et 2, et 544 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; 2°) qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée aux motifs du jugement du 22 juillet 1987, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en exécutant sans restriction ni réserve l'expertise ordonnée par le jugement du 22 juillet 1987, qui n'était que la conséquence du chef tranchant le principal de cette décision non revêtu de l'exécution provisoire, M. Z... n'avait pas reconnu que la servitude conventionnelle bénéficiait à la totalité de la propriété des époux X..., et qu'elle devait être élargie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 410 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 4°) que la production de nouveaux moyens de preuve ne permet pas de remettre en discussion l'autorité de chose jugée d'une précédente décision ; qu'ainsi, en refusant toute autorité au jugement du 22 juillet 1987, sur le fondement d'une nouvelle interprétation, par M. Z..., de l'acte constitutif de servitude, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 5°) qu'un fonds est réputé enclavé lorsque l'ensemble des dépenses et frais à engager, pour assurer la desserte de ce fonds et permettre son utilisation normale, est excessif et hors de proportion avec sa valeur ; qu'ainsi, en ne prenant en considération que le prix de l'ouverture sur le chemin vicinal, à l'exclusion de tout aménagement corrélatif de la parcelle, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; 6°) que la cour d'appel, qui a apprécié l'importance des travaux et dépenses de l'issue à aménager, non par rapport à la valeur du fonds mais en fonction de sa possible rentabilité, a violé l'article 682 du Code civil ; 7°) que la cour d'appel, qui a statué en fonction d'une éventuelle "rentabilité", retenant, au surplus, que la déclivité du terrain ne "paraîssait" pas excéder celle des lotissements voisins et que cette rentabilité "n'apparaissait" pas disproportionnée, a, se fondant sur des motifs dubitatifs et hypothétiques, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 8°) que la cour d'appel n'a pu décider que l'ouverture sur le CV n° 11 était possible que par une dénaturation manifeste des termes clairs et précis de la lettre adressée par la mairie de Bon Encontre à M. X..., relativement à cette ouverture, qui rejetait toute demande à cet effet par application d'un plan d'occupation des sols régulièrement publié, dont les dispositions sont d'ordre public et s'imposent aux tribunaux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le jugement du 22 juillet 1987 n'ayant tranché ni la question de l'élargissement de la servitude conventionnelle ni celle de la détermination des parcelles concernées par cette servitude, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche non demandée, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en relevant que seule la constatation de l'insuffisance du passage existant avait été définitivement tranchée par ce jugement et a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, par des motifs ni dubitatifs ni hypothétiques, que le coût des travaux d'aménagement d'un passage, proposés par l'expert, n'apparaissait pas disproportionné à la valeur du terrain, cet accès pouvant être réalisé de la même manière que les entrées des habitations voisines, sans présenter de réels inconvénients pour les utilisateurs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Condamne les consorts X... aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 avril 1992
Référence
613721a8cd580146773f5bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel