Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b92
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement doit notamment examiner les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre rédigée en réponse à la demande écrite du salarié ; que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a rejeté comme imprécis les griefs formulés dans deux attestations et dit que l'employeur ne pouvait faire revivre des faits déjà sanctionnés par des avertissements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les griefs contenus dans la lettre du 17 novembre 1986 -manque de surveillance du parking, laxisme à l'égard des employés, imprudence quant à la garde des clés- non disciplinairement sanctionnés et non visés dans les attestations produites, ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de prime exceptionnelle de fin d'année, alors, selon le moyen, que le fait pour un chef de parking de laisser se perpétrer au détriment du concessionnaire la fraude des employés placés sous sa responsabilité consistant à détourner le prix de stationnement de véhicules caractérise la faute grave ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'une surveillance plus étroite et plus systématique de sa part aurait pu sinon empêcher du moins rendre plus difficile la commission du délit par son auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Proservice, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. René X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Proservice, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1971 en qualité de chef de parc par la société anonyme Proservice, a été licencié le 20 octobre 1986 ; que le 20 novembre 1986, la société a mis fin au préavis pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement doit notamment examiner les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre rédigée en réponse à la demande écrite du salarié ; que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a rejeté comme imprécis les griefs formulés dans deux attestations et dit que l'employeur ne pouvait faire revivre des faits déjà sanctionnés par des avertissements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les griefs contenus dans la lettre du 17 novembre 1986 -manque de surveillance du parking, laxisme à l'égard des employés, imprudence quant à la garde des clés- non disciplinairement sanctionnés et non visés dans les attestations produites, ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant qu'elle ne trouvait en la cause aucun élément dont il résultait que le salarié ait manqué à ses obligations contractuelles par son absence de rigueur et par ses négligences, la cour d'appel a procédé à l'examen de l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de prime exceptionnelle de fin d'année, alors, selon le moyen, que le fait pour un chef de parking de laisser se perpétrer au détriment du concessionnaire la fraude des employés placés sous sa responsabilité consistant à détourner le prix de stationnement de véhicules caractérise la faute grave ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'une surveillance plus étroite et plus systématique de sa part aurait pu sinon empêcher du moins rendre plus difficile la commission du délit par son auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que c'est par l'intervention du salarié, dont la négligence n'était pas établie, que la société a été informée de l'existence de faits délictueux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Proservice, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel