Cour de Cassation · civ3 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b8d
- Date
- 19 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 novembre 1989 et 12 mars 1990, n° 89/17195 du rôle général), que la société d'habitations à loyer modéré Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, devenue la société immobilière 3F, assurée suivant police "maître d'ouvrage" auprès de la société MACL, a, postérieurement au 1er janvier 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait construire un groupe d'immeubles par la société Albaric, entreprise générale, qui a sous-traité une partie des travaux, notamment le lot "chauffage", les robinets équipant les radiateurs étant fabriqués et fournis par la société Giacomini ; qu'après réception des travaux, intervenue le 23 octobre 1980, le maître de l'ouvrage, se plaignant du fonctionnement défectueux de l'installation de chauffage, a, en 1982, demandé réparation de son préjudice à l'architecte X..., à la société Albaric et au Bureau de contrôle Socotec, qui avait été chargé d'une mission de contrôle technique, ainsi qu'à la société Giacomini ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Giacomini fait grief aux arrêts de la condamner, in solidum avec l'entreprise générale, à verser au maître de l'ouvrage le coût des travaux de réfection et des frais de laboratoire, et à garantir l'entreprise générale, alors, selon le moyen, "1°/ que la société Giacomini avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'en dépit de sa demande expresse, elle n'avait pas été avisée des essais dont seulement les résultats lui avaient été communiqués ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce 4 3O9 moyen, de nature pourtant à établir que l'expertise, pour sa partie essentielle, n'avait pas été contradictoire et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés ; que, par suite, l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la société Giacomini avait fait valoir, dans ses conclusions, que le robinet de radiateur est un élément parfaitement dissociable des ouvrages ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen de nature pourtant à établir que cet élément d'équipement faisait l'objet d'une garantie biennale, a derechef entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code civil ; 3°/ que la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, sans constater en quoi les malfaçons litigieuses ressortiraient de la garantie décennale et, en particulier, affecteraient le gros oeuvre et seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en dépit de la contestation soulevée sur ce point par la société Giacomini ; que, par suite, l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard des articles 1792-1 et 1792-4 du Code civil ; 4°/ que la responsabilité décennale ne concerne pas les relations entre l'entrepreneur et le fournisseur, qui sont soumises au droit commun de la vente ; que, sur ce point, la société Giacomini avait souligné que sa responsabilité ne pouvait être recherchée, le bref délai n'ayant pas été observé à son égard ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen, de nature pourtant à dégager la société Giacomini de toute responsabilité à l'égard de l'entreprise générale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Giacomini, dont le siège est ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 28 novembre 1989 et 12 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Immobilière 3 F, société d'HLM, venant aux droits de la société FFF, dont le siège est ... (13ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ l'entreprise Albaric, dont le siège et 90/104, rue E. Dolet à Malakoff (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ de la société Mineo, dont le siège est ..., prise en la 2 3O9 personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ de la société Chaffoteaux et Maury, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 5°/ du Groupe Sprinks, dont le siège est ... (2ème), pris en la persone de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 6°/ de M. Daniel X..., demeurant ... (13ème), 7°/ de M. Michel Z..., demeurant ... (17ème), 8°/ du Bureau de Contrôle Socotec, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ... (15ème), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 9°/ de la société Macl, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; 3 3O9 Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Odent, avocat de la société Giacomini, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Albaric, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Macl, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Giacomini de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Minéo, la société Chaffoteaux et Maury, le Groupe Sprinks, M. X..., M. Y... et le Bureau de contrôle Socotec ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 novembre 1989 et 12 mars 1990, n° 89/17195 du rôle général), que la société d'habitations à loyer modéré Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, devenue la société immobilière 3F, assurée suivant police "maître d'ouvrage" auprès de la société MACL, a, postérieurement au 1er janvier 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait construire un groupe d'immeubles par la société Albaric, entreprise générale, qui a sous-traité une partie des travaux, notamment le lot "chauffage", les robinets équipant les radiateurs étant fabriqués et fournis par la société Giacomini ; qu'après réception des travaux, intervenue le 23 octobre 1980, le maître de l'ouvrage, se plaignant du fonctionnement défectueux de l'installation de chauffage, a, en 1982, demandé réparation de son préjudice à l'architecte X..., à la société Albaric et au Bureau de contrôle Socotec, qui avait été chargé d'une mission de contrôle technique, ainsi qu'à la société Giacomini ; Attendu que la société Giacomini fait grief aux arrêts de la condamner, in solidum avec l'entreprise générale, à verser au maître de l'ouvrage le coût des travaux de réfection et des frais de laboratoire, et à garantir l'entreprise générale, alors, selon le moyen, "1°/ que la société Giacomini avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'en dépit de sa demande expresse, elle n'avait pas été avisée des essais dont seulement les résultats lui avaient été communiqués ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce 4 3O9 moyen, de nature pourtant à établir que l'expertise, pour sa partie essentielle, n'avait pas été contradictoire et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés ; que, par suite, l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la société Giacomini avait fait valoir, dans ses conclusions, que le robinet de radiateur est un élément parfaitement dissociable des ouvrages ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen de nature pourtant à établir que cet élément d'équipement faisait l'objet d'une garantie biennale, a derechef entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code civil ; 3°/ que la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, sans constater en quoi les malfaçons litigieuses ressortiraient de la garantie décennale et, en particulier, affecteraient le gros oeuvre et seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en dépit de la contestation soulevée sur ce point par la société Giacomini ; que, par suite, l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard des articles 1792-1 et 1792-4 du Code civil ; 4°/ que la responsabilité décennale ne concerne pas les relations entre l'entrepreneur et le fournisseur, qui sont soumises au droit commun de la vente ; que, sur ce point, la société Giacomini avait souligné que sa responsabilité ne pouvait être recherchée, le bref délai n'ayant pas été observé à son égard ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen, de nature pourtant à dégager la société Giacomini de toute responsabilité à l'égard de l'entreprise générale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Giacomini avait assisté à toutes les opérations d'expertise depuis le 22 novembre 1985, alors que les essais incriminés avaient été réalisés en 1986, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'a pas violé le principe de la contradiction en fondant sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la force probante ; 5 3O9 Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait sans portée, que l'insuffisance généralisée du chauffage, qui rendait l'immeuble impropre à sa destination, était due à la perte de charge des robinets, supérieure de 50 % à celle qu'avait annoncée la société Giacomini, fabricant de ces éléments d'équipement, et que cette société était, dès lors, tenue, à la fois, envers le maître de l'ouvrage, et, en raison du manquement qu'elle avait commis à son obligation de renseignement, envers la société Albaric, entreprise générale, laquelle n'avait pas commis de faute dans la mise en oeuvre des robinets ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Giacomini aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel