Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b88
- Date
- 5 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Isidor X..., 2°) Mme Isidor X..., demeurant ensemble ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de la société civile immobilière Braque-Haudriette, dont le siège social est sis ... (3e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Braque-Haudriette, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve et sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux X... n'établissaient pas qu'ils habitaient depuis plus d'une année avec leur mère lorsque celle-ci est décédée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la SCI Braque-Haudriette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel