Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b81
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que Mme Y..., embauchée le 1er juillet 1976 en qualité de serveuse par les époux X..., a été licenciée le 5 juin 1984 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait retenir d'autres faits que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel a pris en considération des attestations relatant des faits restant très vagues dans le temps et, de plus, prescrits ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas pris en considération une attestation produite par la salariée ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le licenciement était intervenu, en réalité, à cause de la réclamation de ses droits par la salariée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Janine Y..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de : 1°) M. Paul X..., 2°) Mme Paul X..., exploitant l'hôtel des Dunes à Landeda (Finistère), Lannilis, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que Mme Y..., embauchée le 1er juillet 1976 en qualité de serveuse par les époux X..., a été licenciée le 5 juin 1984 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait retenir d'autres faits que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel a pris en considération des attestations relatant des faits restant très vagues dans le temps et, de plus, prescrits ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas pris en considération une attestation produite par la salariée ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le licenciement était intervenu, en réalité, à cause de la réclamation de ses droits par la salariée ; Mais attendu, d'abord, qu'à la date du licenciement, la lettre de notification du licenciement n'avait pas à être motivée et qu'à défaut par la salariée d'avoir demandé l'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur pouvait invoquer devant le juge les motifs qui l'avaient conduit à rompre le contrat ; Attendu, ensuite, que les deuxième et troisième griefs tendent à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; que l'arrêt a précisé que les faits retenus à l'encontre de Mme Y... n'étaient pas prescrits, s'agissant d'une attitude continue dans le temps ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le licenciement était motivé par le travail défectueux de la salariée et par le mauvais climat qu'elle créait, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel