Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b78
- Date
- 23 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué dans ses motifs que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, a confirmé la décision de première instance alors que celle-ci avait au contraire décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., domicilié ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de la Compagnie française industrielle de transports, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), et ayant un siège régional ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Compagnie française industrielle de transports, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué dans ses motifs que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, a confirmé la décision de première instance alors que celle-ci avait au contraire décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Compagnie française industrielle de transports, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel