Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b2c
- Date
- 21 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 14 mars 1990), que la société Publicité Photo Créations Maquettes (société PPCM) qui ne s'est pas acquittée d'une facture de travaux a été assignée en paiement de cette facture par la société Technigraphic ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société PPCM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action de la société Technigraphic, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la facture dont fait l'objet une prestation de service doit être délivrée dès que cette prestation est devenue définitive ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la commande du 16 avril 1986 a fait l'objet de deux factures identiques, la première adressée le 28 avril 1986 à M. X..., la seconde adressée le 1er décembre 1986 à la société PPCM ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait que sur l'apparence résultant des deux signatures figurant sur la lettre du 16 avril 1986 sans s'interroger sur le décalage qu'elle a elle-même constaté dans l'envoi des factures, la cour d'appel n'a pas précisé les circonstances de fait permettant à la Cour de Cassation de contrôler la nature des rapports juridiques existant entre les intéressés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que selon la lettre du 23 avril 1987, un conflit avait surgi entre M. X... et la société Technigraphic sur le règlement de la facture du 28 avril 1986 ; qu'en déclarant dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, que la société PPCM avait passé commande des imprimés sans rechercher si dans la lettre du 23 avril 1987, M. X... s'était reconnu comme le seul auteur de la commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Publicité Photo Créations Maquettes (PPCM), dont le siège est 45, Ile de la Muhimatt à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Technigraphic, dont le siège est Saint-Germain de la Coudre à Bellème (Orne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société Publicité Photo Créations Maquettes (PPCM), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Technigraphic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 14 mars 1990), que la société Publicité Photo Créations Maquettes (société PPCM) qui ne s'est pas acquittée d'une facture de travaux a été assignée en paiement de cette facture par la société Technigraphic ; Attendu que la société PPCM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action de la société Technigraphic, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la facture dont fait l'objet une prestation de service doit être délivrée dès que cette prestation est devenue définitive ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la commande du 16 avril 1986 a fait l'objet de deux factures identiques, la première adressée le 28 avril 1986 à M. X..., la seconde adressée le 1er décembre 1986 à la société PPCM ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait que sur l'apparence résultant des deux signatures figurant sur la lettre du 16 avril 1986 sans s'interroger sur le décalage qu'elle a elle-même constaté dans l'envoi des factures, la cour d'appel n'a pas précisé les circonstances de fait permettant à la Cour de Cassation de contrôler la nature des rapports juridiques existant entre les intéressés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que selon la lettre du 23 avril 1987, un conflit avait surgi entre M. X... et la société Technigraphic sur le règlement de la facture du 28 avril 1986 ; qu'en déclarant dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, que la société PPCM avait passé commande des imprimés sans rechercher si dans la lettre du 23 avril 1987, M. X... s'était reconnu comme le seul auteur de la commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société PPCM ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que la société PPCM ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société PPCM, qui n'a pas contesté avoir passé la commande de 240 000 imprimés publicitaires à la société Technigraphic, n'a pas justifié en avoir effectué le paiement par elle-même ou par un tiers, l'arrêt qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société PPCM, envers la société Technigraphic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721a7cd580146773f5b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel