Cour de Cassation · soc — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5afa
- Date
- 18 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 24 avril 1985 par la société Comptoir électrique orléanais, en qualité de monteur-câbleur, a été licencié le 28 août 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° W 89-40.579 de M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir affirmé que l'employeur ne pouvait être considéré comme fautif et accusé d'avoir détourné ses pouvoirs de direction dans le seul but de lui nuire, et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement d'un salarié ordinaire, sans mandat de représentation et sans protection particulière, provoqué par son appartenance ou son action syndicale, tombe sous le coup de l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le délit est constitué même si la discrimination anti-syndicale n'a pas été le motif exclusif de la mesure prise, M. X... peut fonder par ce moyen la recherche de tous les éléments liés à son appartenance et à son activité syndicale qui ont conduit à son licenciement ; et alors, enfin, qu'il est démontré que la cour d'appel n'a pas fait suffisamment droit à sa demande au titre de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 89-40.580 du syndicat CFDT : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention du syndicat CFDT en application de l'article L. 411-11 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié est vérifié dans son droit à un rappel de congés payés ; et alors, d'autre part, que le syndicat est tout à fait habilité à intervenir pour faire valoir le respect de ce droit au titre de la défense des intérêts collectifs, l'octroi des congés payés étant d'ordre public ; Mais sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi n° W 89-40.579 de M. X... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° W/89-40.579 formé par M. Jacques X..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., II Et sur le pourvoi n° X/89-40.580 formé par le syndicat CFDT, sis à Orléans (Loiret), ..., en cassation du même arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Comptoir électrique orléanais (CEO), société anonyme, dont le siège est à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), rue de la Mouchetière, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s W 89-40.579 et X 89-40.580 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 24 avril 1985 par la société Comptoir électrique orléanais, en qualité de monteur-câbleur, a été licencié le 28 août 1986 ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° W 89-40.579 de M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir affirmé que l'employeur ne pouvait être considéré comme fautif et accusé d'avoir détourné ses pouvoirs de direction dans le seul but de lui nuire, et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement d'un salarié ordinaire, sans mandat de représentation et sans protection particulière, provoqué par son appartenance ou son action syndicale, tombe sous le coup de l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le délit est constitué même si la discrimination anti-syndicale n'a pas été le motif exclusif de la mesure prise, M. X... peut fonder par ce moyen la recherche de tous les éléments liés à son appartenance et à son activité syndicale qui ont conduit à son licenciement ; et alors, enfin, qu'il est démontré que la cour d'appel n'a pas fait suffisamment droit à sa demande au titre de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait été licencié en raison de prétendues appartenance ou activité syndicales ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 89-40.580 du syndicat CFDT : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention du syndicat CFDT en application de l'article L. 411-11 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié est vérifié dans son droit à un rappel de congés payés ; et alors, d'autre part, que le syndicat est tout à fait habilité à intervenir pour faire valoir le respect de ce droit au titre de la défense des intérêts collectifs, l'octroi des congés payés étant d'ordre public ; Mais attendu qu'il résulte de ses écritures que son intervention étant limitée au litige sur le caractère du licenciement, le syndicat qui n'était pas partie aux débats sur les congés payés, est sans qualité pour critiquer la décision de ce chef ; Que le moyen est irrecevable ; Mais sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi n° W 89-40.579 de M. X... : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de deux jours de congés payés, l'arrêt a énoncé que l'intéressé avait pris trois semaines de congés payés du lundi 21 juillet au dimanche 10 août 1986, soit "très exactement vingt jours" de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée des congés payés se calcule en jours ouvrables, et que le salarié n'avait bénéficié pendant cette période que de dix-huit jours de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° X 89-40.580 du syndicat CFDT dès lors irrecevable : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de M. X... portant sur les congés payés, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel