Cour de Cassation · soc — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5aea
- Date
- 22 avril 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A..., embauché en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... par contrat du 26 septembre 1965, et rémunéré en nature a été liencié par lettre du 23 juillet 1982 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la qualité de jardinier et non celle de jardinier-gardien, alors qu'il résulte d'une attestation établie par l'employeur lui-même, le 10 août 1973, de la lettre de licenciement adressée par lui au salarié, le 23 juillet 1982 comme du rapport d'un expert judiciaire du 11 juin 1984, que M. A... exerçait les fonctions de jardinier-gardien ce qui constituait la preuve de la novation alléguée par le salarié et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que le gardiennage de sa propriété était assuré d'une autre manière ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le motif indiqué dans la donation faite par M. Y... sur la propriété à ses fils qui entendaient y habiter, excluait que l'employeur puisse tenter de justifier a postériori, pour échapper à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, comme aux dispositions relatives aux licenciements pour motif économique, d'un motif lié à la personne de M. A... ; alors que, d'autre part, M. A... n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire depuis 1965 et que la seule pièce versée aux débats est un procès-verbal de constat établi un mois et demi après le licenciement combattu par un autre procès-verbal de constat du 6 décembre 1982 ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Santo A..., demeurant ... à Cabris (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Michel X... Z..., la Poterie Provençale, quartier de la Romaine à Biot (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Melle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon conseillers référendaires, M. Kessous, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A..., embauché en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... par contrat du 26 septembre 1965, et rémunéré en nature a été liencié par lettre du 23 juillet 1982 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la qualité de jardinier et non celle de jardinier-gardien, alors qu'il résulte d'une attestation établie par l'employeur lui-même, le 10 août 1973, de la lettre de licenciement adressée par lui au salarié, le 23 juillet 1982 comme du rapport d'un expert judiciaire du 11 juin 1984, que M. A... exerçait les fonctions de jardinier-gardien ce qui constituait la preuve de la novation alléguée par le salarié et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que le gardiennage de sa propriété était assuré d'une autre manière ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments produits au débat, a jugé que le salarié ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de sa fonction prétendue de gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le motif indiqué dans la donation faite par M. Y... sur la propriété à ses fils qui entendaient y habiter, excluait que l'employeur puisse tenter de justifier a postériori, pour échapper à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, comme aux dispositions relatives aux licenciements pour motif économique, d'un motif lié à la personne de M. A... ; alors que, d'autre part, M. A... n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire depuis 1965 et que la seule pièce versée aux débats est un procès-verbal de constat établi un mois et demi après le licenciement combattu par un autre procès-verbal de constat du 6 décembre 1982 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'employeur ne pouvait, en l'état de la législation applicable à la date du licenciement invoquer des motifs non mentionnés dans la lettre de rupture ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué relevant un défaut d'entretien et des détériorations de la propriété, a jugé que cette situation ne pouvait être que la conséquence de manquements antérieurs au licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de prime d'ancienneté présentée par le salarié, l'arrêt attaqué a énoncé que, si cette prime était due au titre de la convention collective, M. A... n'établissait pas que la rémunération en nature de sa prestation de travail soit inférieure au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette rémunération avait été fixée dans le contrat de travail, conclu avant l'entrée en vigueur de la convention collective, et était demeurée inchangée, ce dont il résultait que la prime d'ancienneté n'avait pu être incluse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de preuve d'ancienneté présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Nîmes ; Condamne M. X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 avril 1992
Référence
613721a7cd580146773f5aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel