Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5ad1
- Date
- 9 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, l'attestation produite par l'agence à l'appui du motif économique par elle invoqué, jugée insuffisante par la cour d'appel pour justifier celui-ci, mentionnait des pertes chiffrées, objectives, supportées par l'entreprise, qui ne prêtaient pas à interprétation ; que ce document émanait d'un expert-comptable ayant prêté serment, et ayant également qualité de commissaire aux comptes inscrit sur une liste agréée auprès de la cour d'appel ; que, sans se livrer à une quelconque interprétation de l'attestation qui n'avait d'ailleurs pas lieu d'être, la cour d'appel a seulement considéré qu'elle n'était pas sûre de l'exactitude des dires de cet homme assermenté, alors même qu'aucun élément avancé par la partie adverse ne permettait de s'inscrire en faux contre ces dires ; qu'en refusant de considérer comme établis les chiffres indiqués dans son attestation par un expert-comptable et commissaire aux comptes d'une société sans qu'aucun élément du débat ne fasse apparaître que ces mentions prêtaient à discussion, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer même que le licenciement ait été abusif, le salarié, qui avait moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice qu'il avait réellement subi ; qu'à cet égard, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice quelconque, et ce d'autant moins qu'il avait immédiatement retrouvé un emploi chez un concurrent de la société Agence Lagrange ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale et, par là-même, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société agence Lagrange, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société agence Lagrange, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2 1560i Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 5 mai 1987 par la société Agence Lagrange en qualité d'adjoint à la direction administrative et comptable, a été licencié pour motif économique le 26 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, l'attestation produite par l'agence à l'appui du motif économique par elle invoqué, jugée insuffisante par la cour d'appel pour justifier celui-ci, mentionnait des pertes chiffrées, objectives, supportées par l'entreprise, qui ne prêtaient pas à interprétation ; que ce document émanait d'un expert-comptable ayant prêté serment, et ayant également qualité de commissaire aux comptes inscrit sur une liste agréée auprès de la cour d'appel ; que, sans se livrer à une quelconque interprétation de l'attestation qui n'avait d'ailleurs pas lieu d'être, la cour d'appel a seulement considéré qu'elle n'était pas sûre de l'exactitude des dires de cet homme assermenté, alors même qu'aucun élément avancé par la partie adverse ne permettait de s'inscrire en faux contre ces dires ; qu'en refusant de considérer comme établis les chiffres indiqués dans son attestation par un expert-comptable et commissaire aux comptes d'une société sans qu'aucun élément du débat ne fasse apparaître que ces mentions prêtaient à discussion, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer même que le licenciement ait été abusif, le salarié, qui avait moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice qu'il avait réellement subi ; qu'à cet égard, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice quelconque, et ce d'autant moins qu'il avait immédiatement retrouvé un emploi chez un concurrent de la société Agence Lagrange ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale et, par là-même, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Et attendu, en second lieu, que la seule constatation de l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société agence Lagrange, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721a7cd580146773f5ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel