Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5ac9
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui avait été victime en 1974 d'un accident du travail ayant entrainé la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 13 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 30 novembre 1982 une incapacité permanente de 6 % ramenée sur révision en date du 16 décembre 1988 à 3 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 7 décembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors, d'une part, qu'en se bornant à un motif d'ordre général reprenant les termes de la loi, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ne sauraient être converties en capital, selon les modalités prévues par l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, les rentes attribuées définitivement avant la date de l'entrée en vigueur de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, soit avant le 3 novembre 1986 ; qu'en substituant un versement en capital à une rente liquidée avant le 3 novembre 1986, le tribunal a violé les articles L. 434-1, R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin, que la conversion d'une rente en capital ne saurait être effectuée que lorsque l'assuré a été victime de plusieurs accidents pour lesquels le pourcentage de réduction de capacité professionnelle n'est pas inférieur à 10 % ; qu'en approuvant la substitution du versement d'un capital à une rente sans rechercher quel était le taux de pourcentage de réduction de capacité professionnelle subi par l'assuré, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui avait été victime en 1974 d'un accident du travail ayant entrainé la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 13 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 30 novembre 1982 une incapacité permanente de 6 % ramenée sur révision en date du 16 décembre 1988 à 3 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 7 décembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors, d'une part, qu'en se bornant à un motif d'ordre général reprenant les termes de la loi, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ne sauraient être converties en capital, selon les modalités prévues par l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, les rentes attribuées définitivement avant la date de l'entrée en vigueur de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, soit avant le 3 novembre 1986 ; qu'en substituant un versement en capital à une rente liquidée avant le 3 novembre 1986, le tribunal a violé les articles L. 434-1, R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin, que la conversion d'une rente en capital ne saurait être effectuée que lorsque l'assuré a été victime de plusieurs accidents pour lesquels le pourcentage de réduction de capacité professionnelle n'est pas inférieur à 10 % ; qu'en approuvant la substitution du versement d'un capital à une rente sans rechercher quel était le taux de pourcentage de réduction de capacité professionnelle subi par l'assuré, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; qu'enfin il ressort de l'article 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par les dispositions interprétatives de l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, que l'article L. 434-1 n'est applicable que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieurs au 1er novembre 1986 ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel