Cour de Cassation · comm — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5ab3
- Date
- 17 mars 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 16 février 1990), que la société Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel (société Saint-Denis), qui n'a pas été satisfaite du système informatique mis en place par la société Burroughs, devenue depuis la société Unisys France, a assigné celle-ci en résolution de la vente de ce système et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Saint-Denis fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action résolutoire et de n'avoir condamné la société Unisys France qu'à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, de première part, que la chose livrée, lorsqu'elle consiste en un équipement complexe, doit être adaptée aux besoins de l'acquéreur ; qu'après avoir constaté la livraison du matériel et du logiciel de base, en statuant de la sorte, sans s'être interrogée sur la déficience de l'équipement quant à la durée du temps de réponse qualifiée d'inacceptable par l'expert et dont le cahier des charges soulignait l'importance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les manquements du fournisseur doivent s'apprécier en fonction des besoins et des objectifs définis par son client ; qu'après avoir constaté l'acceptation par la société Burroughs de la réalisation de l'ensemble des programmes prévus par le cahier des charges, au nombre de quinze, et la réception de trois d'entre eux seulement, en statuant de la sorte, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Burroughs ne s'était pas totalement abstenue de réaliser la plupart des programmes commandés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'après avoir constaté qu'aux termes des accords particuliers des parties, la société Burroughs avait été chargée de la maîtrise d'oeuvre, en se fondant, pour statuer de la sorte, sur les stipulations générales du contrat de vente relatives à la collaboration de l'acheteur, sans préciser en quoi la société Saint-Denis se serait abstenue de suivre les avis de la société Burroughs et en quoi son personnel aurait manqué à son obligation de coopération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, de quatrième part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les représentants des deux sociétés se sont réunis au cours du printemps 1985 et ont, durant l'été qui a suivi, consacré du temps à la mise au point des programmes ; qu'en reprochant dès lors à la société Saint-Denis d'avoir insuffisamment coopéré avec la société Burroughs, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, dont le siège social est ... de l'Hôtel (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société Burroughs (Ste Unisys France), dont le siège social est à La Palette Orange à Cergy (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Y..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, de Me Le Prado, avocat de la société Burroughs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 16 février 1990), que la société Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel (société Saint-Denis), qui n'a pas été satisfaite du système informatique mis en place par la société Burroughs, devenue depuis la société Unisys France, a assigné celle-ci en résolution de la vente de ce système et en dommages-intérêts ; Attendu que la société Saint-Denis fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action résolutoire et de n'avoir condamné la société Unisys France qu'à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, de première part, que la chose livrée, lorsqu'elle consiste en un équipement complexe, doit être adaptée aux besoins de l'acquéreur ; qu'après avoir constaté la livraison du matériel et du logiciel de base, en statuant de la sorte, sans s'être interrogée sur la déficience de l'équipement quant à la durée du temps de réponse qualifiée d'inacceptable par l'expert et dont le cahier des charges soulignait l'importance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les manquements du fournisseur doivent s'apprécier en fonction des besoins et des objectifs définis par son client ; qu'après avoir constaté l'acceptation par la société Burroughs de la réalisation de l'ensemble des programmes prévus par le cahier des charges, au nombre de quinze, et la réception de trois d'entre eux seulement, en statuant de la sorte, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Burroughs ne s'était pas totalement abstenue de réaliser la plupart des programmes commandés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'après avoir constaté qu'aux termes des accords particuliers des parties, la société Burroughs avait été chargée de la maîtrise d'oeuvre, en se fondant, pour statuer de la sorte, sur les stipulations générales du contrat de vente relatives à la collaboration de l'acheteur, sans préciser en quoi la société Saint-Denis se serait abstenue de suivre les avis de la société Burroughs et en quoi son personnel aurait manqué à son obligation de coopération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, de quatrième part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les représentants des deux sociétés se sont réunis au cours du printemps 1985 et ont, durant l'été qui a suivi, consacré du temps à la mise au point des programmes ; qu'en reprochant dès lors à la société Saint-Denis d'avoir insuffisamment coopéré avec la société Burroughs, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la gravité des manquements de la société Unisys France à ses obligations contractuelles que l'arrêt retient souverainement que ces manquements, eu égard au comportement de la société Saint-Denis dans l'exécution de ses propres obligations, sont suffisamment réparés par l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la société Saint-Denis ait consacré du temps à la mise au point de programmes durant l'été 1985 ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, envers la société Burroughs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel