Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a36
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a assigné la société Renault véhicules industriels (société RVI) pour obtenir réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la mauvaise qualité des travaux effectués pour la mise en état d'un camion que cette société lui aurait vendu d'occasion et pour pallier diverses malfaçons dont il était affecté ; que cette société, soutenant que le véhicule avait en fait été vendu par la société France véhicules industriels, sa filiale et réparé par la société Montpellier véhicules industriels, succursale de cette dernière, et devenue depuis la société Montpellier poids lourds, a conclu au rejet de cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, rpis en ses cinq branches : Attendu que la société RVI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au profit de M. Y... à restituer une partie du prix de vente en raison du trop-perçu et à payer diverses sommes au titre de sa garantie des vices cachés de la chose vendue, alors, selon le pourvoi, d! d! d'une part, que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en s'estimant dès lors liée par les motifs de l'arrêt du 2 mars 1987 qui se bornait, dans son dispositif, à confirmer un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction et à dire, après évocation, que l'expert commis devrait déposer son rapport au greffe, la cour d'appel a accordé à ces motifs force de chose jugée et, par suite, a violé l'article 1351 du Code civil ainsi que les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel ne se soit pas estimée liée par les motifs de l'arrêt du 2 mars 1987, il n'en demeure pas moins que les sociétés commerciales par la forme jouissent d'une personnalité morale distincte ; que la cour d'appel constate que le chèque remis par M. Y... le même jour que le bon de commande était libellé à l'ordre de "France VI SA" et que la facture définitive n° 027 du 18 janvier 1979 établie à l'occasion de la vente du véhicule litigieux portait l'entête de la société "France-VI" ; qu'en relevant néanmoins qu'un lien de droit s'était établi entre la société Renault VI et M. Y... au motif que le bon de commande "au vendeur ci-dessus désigné Renault véhicules industriels", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1165 et 1842 du Code civil ; alors, ensuite, que la cour d'appel, qui constate que le chèque remis par M. Y... le même jour que le bon de commande était libellé à l'ordre de "France VI SA" et que la facture définitive n° 027 du 18 janvier 1979 établie à l'occasion de la vente du véhicule litigieux portant l'entête de la société "France VI", ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait, au surplus, que M. Y... était parfaitement informé de ce qu'il avait acquis le véhicule de la société "France VI" et relever que la société Renault VI avait délibérément entretenu une confusion entre elle-même et son concessionnaire, sans violer les articles 1165 et 1842 du Code civil ; alors, encore, qu'en toute hypothèse, l'arrêt du 2 mars 1987 énonçait que la société Renault VI avait "entretenu délibérément tout au long de la procédure une confusion évidente entre elle-même et son concessionnaire" ; qu'en affirmant pourtant que la Cour d'appel avait relevé, dans cette dernière décision, que Renault VI avait délibérément entretenu une confusion entre elle-même et son concessionnaire, la cour d'appel a ainsi fait abstraction des limites apportées par l'énonciation de l'arrêt du 2 mars 1987 et, par suite, a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, les cocontractants d'une société filiale ne peuvent poursuivre la société-mère que si, au moment de la conclusion du contrat, ils ont de bonne foi pu confondre les deux sociétés ; qu'en affirmant dès lors que la cour d'appel avait, dans l'arrêt du 2 mars 1987, relevé que la société Renault VI avait délibérément entretenu une confusion entre elle-même et son concessionnaire, sans préciser quels étaient les éléments antérieurs à la conclusion du contrat sur lesquels était fondée une telle allégation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regar es articles 1165 et 1842 du Code civil ; Sur le secon moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société RVI fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa lettre en date du 23 février 1987, M. X... énonçait expressément que le mauvais équilibre du "Telma" était une cause de vibrations courante sur un camion ; qu'en affirmant pourtant que selon M. X... le fonctionnement du ralentisseur n'occasionnait aucune vibration quelle que soit son utilisation, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, la société Provence freinage, installateur du ralentisseur "Telma", précisait certes, dans son courrier en date du 4 mars 1987, que le fonctionnement du ralentisseur n'occasionnait aucune vibration, quelle que soit son utilisation, mais reconnaissait, dans le même temps, que de telles anomalies pouvaient apparaître ; qu'en affirmant pourtant que la société Provence freinage avait exclu tout risque de vibration, la cour d'appel a donc dénaturé la lettre précitée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renault véhicules industriels (RVI), dont le siège social est ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e Chambres), au profit : 1°) de M. René Y..., demeurant quartier de San Banquis à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), 2°) de la société Montpellier véhicules industriels, dont le siège social est Zone industrielle de la Lauze, Saint-Jean de Védas (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société RVI, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a assigné la société Renault véhicules industriels (société RVI) pour obtenir réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la mauvaise qualité des travaux effectués pour la mise en état d'un camion que cette société lui aurait vendu d'occasion et pour pallier diverses malfaçons dont il était affecté ; que cette société, soutenant que le véhicule avait en fait été vendu par la société France véhicules industriels, sa filiale et réparé par la société Montpellier véhicules industriels, succursale de cette dernière, et devenue depuis la société Montpellier poids lourds, a conclu au rejet de cette demande ; Sur le premier moyen, rpis en ses cinq branches : Attendu que la société RVI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au profit de M. Y... à restituer une partie du prix de vente en raison du trop-perçu et à payer diverses sommes au titre de sa garantie des vices cachés de la chose vendue, alors, selon le pourvoi, d! d! d'une part, que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en s'estimant dès lors liée par les motifs de l'arrêt du 2 mars 1987 qui se bornait, dans son dispositif, à confirmer un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction et à dire, après évocation, que l'expert commis devrait déposer son rapport au greffe, la cour d'appel a accordé à ces motifs force de chose jugée et, par suite, a violé l'article 1351 du Code civil ainsi que les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel ne se soit pas estimée liée par les motifs de l'arrêt du 2 mars 1987, il n'en demeure pas moins que les sociétés commerciales par la forme jouissent d'une personnalité morale distincte ; que la cour d'appel constate que le chèque remis par M. Y... le même jour que le bon de commande était libellé à l'ordre de "France VI SA" et que la facture définitive n° 027 du 18 janvier 1979 établie à l'occasion de la vente du véhicule litigieux portait l'entête de la société "France-VI" ; qu'en relevant néanmoins qu'un lien de droit s'était établi entre la société Renault VI et M. Y... au motif que le bon de commande "au vendeur ci-dessus désigné Renault véhicules industriels", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1165 et 1842 du Code civil ; alors, ensuite, que la cour d'appel, qui constate que le chèque remis par M. Y... le même jour que le bon de commande était libellé à l'ordre de "France VI SA" et que la facture définitive n° 027 du 18 janvier 1979 établie à l'occasion de la vente du véhicule litigieux portant l'entête de la société "France VI", ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait, au surplus, que M. Y... était parfaitement informé de ce qu'il avait acquis le véhicule de la société "France VI" et relever que la société Renault VI avait délibérément entretenu une confusion entre elle-même et son concessionnaire, sans violer les articles 1165 et 1842 du Code civil ; alors, encore, qu'en toute hypothèse, l'arrêt du 2 mars 1987 énonçait que la société Renault VI avait "entretenu délibérément tout au long de la procédure une confusion évidente entre elle-même et son concessionnaire" ; qu'en affirmant pourtant que la Cour d'appel avait relevé, dans cette dernière décision, que Renault VI avait délibérément entretenu une confusion entre elle-même et son concessionnaire, la cour d'appel a ainsi fait abstraction des limites apportées par l'énonciation de l'arrêt du 2 mars 1987 et, par suite, a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, les cocontractants d'une société filiale ne peuvent poursuivre la société-mère que si, au moment de la conclusion du contrat, ils ont de bonne foi pu confondre les deux sociétés ; qu'en affirmant dès lors que la cour d'appel avait, dans l'arrêt du 2 mars 1987, relevé que la société Renault VI avait délibérément entretenu une confusion entre elle-même et son concessionnaire, sans préciser quels étaient les éléments antérieurs à la conclusion du contrat sur lesquels était fondée une telle allégation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regar es articles 1165 et 1842 du Code civil ; Mais attendu que, devant la cour d'appel de renvoi, la société RVI s'est bornée à soutenir qu'elle n'avait pas de lien de droit avec M. Y... ; qu'en cet état du litige, la cour d'appel retient des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la vente du véhicule litigieux a été conclue entre la société RVI et M. Y... ; que, par ces seuls motifs, qui lui sont propres dès lors qu'elle a repris dans l'arrêt attaqué les motifs de son premier arrêt avant-dire droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le secon moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société RVI fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa lettre en date du 23 février 1987, M. X... énonçait expressément que le mauvais équilibre du "Telma" était une cause de vibrations courante sur un camion ; qu'en affirmant pourtant que selon M. X... le fonctionnement du ralentisseur n'occasionnait aucune vibration quelle que soit son utilisation, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, la société Provence freinage, installateur du ralentisseur "Telma", précisait certes, dans son courrier en date du 4 mars 1987, que le fonctionnement du ralentisseur n'occasionnait aucune vibration, quelle que soit son utilisation, mais reconnaissait, dans le même temps, que de telles anomalies pouvaient apparaître ; qu'en affirmant pourtant que la société Provence freinage avait exclu tout risque de vibration, la cour d'appel a donc dénaturé la lettre précitée en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de la portée probatoire des documents produits aux débats, sans reproduction inexacte de leurs termes, comme en l'espèce, ne peut être critiquée par un grief de dénaturation ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RVI, envers M. Y... et la société Montpellier véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a6cd580146773f5a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel