Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59a9
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Abderrahmane Z..., 2°/ Mme X... Rouabah, épouse Z..., demeurant ensemble à Morangis (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de Mme Léa A..., née Y..., demeurant à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le bail stipulant que les locataires prenaient les lieux dans leur état, sans pouvoir exiger, même au cours du bail, aucune réparation, et qu'ils s'obligeaient à maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des lieux loués, le bailleur n'étant tenu qu'aux grosses réparations, prévues par l'article 606 du Code civil, la cour d'appel, qui a relevé que, malgré la sommation visant la clause résolutoire qui leur avait été délivrée, les preneurs n'avaient pas fait effectuer des travaux qui leur incombaient, aux termes des stipulations contractuelles, a, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, fait une exacte application de celles-ci en constatant la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la mise en location-gérance du fonds procurait aux époux Z..., outre le remboursement du loyer des murs, une redevance mensuelle, la cour d'appel a fixé souverainement, à une moindre somme, l'indemnité due par les époux Z... pour l'occupation des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que les preneurs s'étaient abstenus d'effectuer des travaux d'entretien, qui leur incombaient, et qu'ils avaient ainsi causé à la bailleresse un préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 606 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721a6cd580146773f59a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel