Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5869
- Date
- 18 février 1992
appel civilinfirmationmotifsréfutation ou réponse aux motifs du jugement entreprisnécessitéintimé appelant incident ayant énoncé des moyens ayant trait aux motifs du jugement (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Friga Bohn, société anonyme, dont le siège social est sis rue Roger Salengro à Genas (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société Olmo Motors, précédemment dénommée Olmo Emerson SPA, dont le siège social est sis Via Maiella 10 à 20142 Caronno Pertusella (Italie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Goutet, avocat de la société Friga Bohn, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Olmo Motors, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que de 1978 à 1980, la société italienne Olmo Emerson, devenue Olmo Motors, a vendu à la société française Friga Bohn des moteurs électriques triphasés dont la non-conformité, pour certains d'entre eux, fut dénoncée le 27 mai 1978 ; que furent aussi livrés des moteurs monophasés dont les factures demeurèrent impayées ; que le tribunal de commerce a accueilli tant la demande principale du vendeur en paiement de celles-ci que la demande reconventionnelle formée le 4 janvier 1982 par la société Friga Bohn en réparation de son préjudice concernant 709 moteurs triphasés ; que, sur ce dernier chef, la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré la demande irrecevable selon la loi italienne dans ses dispositions relatives aux ventes internationales et résultant de la loi uniforme annexée à la Convention de la Haye du 1er juillet 1964 (LUVI) dont l'article 49 prévoit que l'acheteur est déchu de ses droits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dénonciation du défaut de conformité ; Attendu que la société Friga Bohn reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1990) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur la dénonciation du 27 mai 1978 sans rechercher si celle-ci concernait les appareils litigieux, objets d'un contrat à exécution successive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la LUVI ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dont les éléments de chronologie permettaient de considérer que l'action avait été engagée dans le délai ; alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux motifs des premiers juges selon lequels les livraisons avaient été effectuées de 1978 à 1980, ce qui rendait inopérante la constatation de la dénonciation de 1978 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des écritures de la société Friga Bohn qu'elle ait prétendu que sa dénonciation du 27 mai 1978, la seule invoquée, ne se rapportait pas aux moteurs litigieux, ni qu'il s'agissait d'un seul contrat à exécution successive ; que, d'autre part, elle ne tirait aucune déduction juridique de ses énonciations de fait de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cette argumentation ; qu'enfin, la société Friga Bohn, intimée et appelante incidente en cause d'appel, a énoncé de nouveaux moyens fondés sur la LUVI dont l'application avait été retenue par un arrêt avantdire droit du 27 janvier 1989, de sorte que l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile était sans application en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé dans ses autres griefs ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- appel civil
Référence
613721a4cd580146773f5869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel