Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5863
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif du chef attaqué (Paris, 9 janvier 1990), que la société Norwich Le Chesnay (société Le Chesnay) a donné à la société d'administration et de réalisations immobilières de centres commerciaux (SARI) le mandat exclusif de rechercher des preneurs de locaux dans l'extension du centre commercial de Parly 2 ; que le contrat contenait une clause aux termes de laquelle "le mandataire ne pourra engager le mandant en aucune façon vis-à-vis d'aucun tiers, sans son accord préalable, et qu'en particulier, les baux seront signés par le mandant qui se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout candidat locataire qui lui serait proposé" ; que la SARI est entrée en relations avec la société Elegant House ; que, le 20 juillet 1987, cette dernière a signé un contrat intitulé "Bail", qui lui était présenté par la SARI, le bailleur désigné étant la société Le Chesnay, et a remis à la SARI plusieurs chèques, dont un correspondant au montant de trois mois de loyers, un autre représentant le droit d'entrée d'un montant égal à une année de loyers et un troisième au titre de sa participation à la campagne de promotion à l'ouverture du centre commercial ; que le 23 juillet 1987, la SARI a rappelé à la société Elegant House que les travaux d'aménagement à sa charge devaient être terminés fin septembre et que son dossier complet devait être remis au plus tard le 27 juillet ; que le 11 août 1987 la société Elegant House a fait parvenir à la SARI la caution bancaire garantissant deux années de loyers, qui lui avait été demandée le 20 juillet ; que la société Elegant House a entrepris les travaux d'aménagement ; que le 26 août 1987, la SARI a fait connaître à la société Elegant House que la société Le Chesnay refusait de "contresigner" le bail ; que la société Elegant House a assigné la société Le Chesnay et la SARI en délivrance du local et, à défaut, en paiement de dommages-intérêts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Norwich Le Chesnay, société en nom collectif, dont le siège est à Paris (9e), ..., représentée par son gérant unique la société Norwich Union Life Insurance, société de droit anglais, Norwich Surrey street, (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit : 1°/ de la société Elegant House, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., 2°/ de la société SARI Centres commerciaux, dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesses à la cassation ; La société SARI Centres commerciaux, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de la société Norwich Le Chesnay, de Me Blanc, avocat de la société Elegant House, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SARI Centres commerciaux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif du chef attaqué (Paris, 9 janvier 1990), que la société Norwich Le Chesnay (société Le Chesnay) a donné à la société d'administration et de réalisations immobilières de centres commerciaux (SARI) le mandat exclusif de rechercher des preneurs de locaux dans l'extension du centre commercial de Parly 2 ; que le contrat contenait une clause aux termes de laquelle "le mandataire ne pourra engager le mandant en aucune façon vis-à-vis d'aucun tiers, sans son accord préalable, et qu'en particulier, les baux seront signés par le mandant qui se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout candidat locataire qui lui serait proposé" ; que la SARI est entrée en relations avec la société Elegant House ; que, le 20 juillet 1987, cette dernière a signé un contrat intitulé "Bail", qui lui était présenté par la SARI, le bailleur désigné étant la société Le Chesnay, et a remis à la SARI plusieurs chèques, dont un correspondant au montant de trois mois de loyers, un autre représentant le droit d'entrée d'un montant égal à une année de loyers et un troisième au titre de sa participation à la campagne de promotion à l'ouverture du centre commercial ; que le 23 juillet 1987, la SARI a rappelé à la société Elegant House que les travaux d'aménagement à sa charge devaient être terminés fin septembre et que son dossier complet devait être remis au plus tard le 27 juillet ; que le 11 août 1987 la société Elegant House a fait parvenir à la SARI la caution bancaire garantissant deux années de loyers, qui lui avait été demandée le 20 juillet ; que la société Elegant House a entrepris les travaux d'aménagement ; que le 26 août 1987, la SARI a fait connaître à la société Elegant House que la société Le Chesnay refusait de "contresigner" le bail ; que la société Elegant House a assigné la société Le Chesnay et la SARI en délivrance du local et, à défaut, en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Le Chesnay, pris en ses trois branches : Attendu que la société Le Chesnay reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société Elegant House a conclu avec elle un bail le 20 juillet 1987, d'avoir déclaré ce bail résilié à ses torts et de l'avoir condamnée, ainsi que sa mandataire, la SARI, à réparer le préjudice subi par la société Elegant House, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate, d'un côté, que la SARI a méconnu l'étendue de ses pouvoirs de mandataire en concluant un bail avec la société Elegant House, et qui indique, d'un autre côté, que la SARI a offert ce bail à la société Elegant House avec l'accord de sa mandante, n'a pas tiré les conséquences de la faute contractuelle qu'elle a constatée ; qu'elle a ainsi violé l'article 1989 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui énonce, d'un côté, que la société Le Chesnay ne conteste pas que la SARI a offert le bail à la société Elegant House avec son accord et qui relève, d'un autre côté, que la société Le Chesnay soutient qu'il n'y a pas eu d'offre de bail faite à la société Elegant House, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision ; et alors, enfin, que la société Le Chesnay faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Elegant House savait très bien que rien ne pouvait se faire sans l'accord de la société Le Chesnay, et qu'elle n'a donc pas pu croire que la SARI avait le pouvoir de conclure le bail ; qu'elle rappelait, à ce propos, que la société Elegant House avait, au cours des pourparlers, "fréquemment fait référence à la nécessité d'obtenir l'accord du bailleur", et qu'"aux termes d'un télex du 6 juillet 1987, la société Elegant House a elle-même fait expressément référence à l'obligation qu'avait la SARI de demander l'accord de la société Le Chesnay pour la conclusion d'un bail" ; que la société Le Chesnay concluait que la société Elegant House "ne saurait efficacement soutenir aujourd'hui que la SARI était investie d'un mandat apparent, alors même qu'elle avait auparavant écrit qu'il importait d'obtenir l'accord de la société Le Chesnay" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, hors toute contradiction, que la réserve "de signature discrétionnaire" "ne se trouvait pas reproduite dans les clauses du bail, pourtant rédigé par le bailleur lui-même", la cour d'appel a pu décider que la société Le Chesnay avait commis une faute ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la SARI "gère des opérations aussi prestigieuses et complexes que celles de la Défense", que le 20 juillet 1987 "rien ne portait à croire que la présentation" à la société Elegant House "du document intitulé bail était faite sans l'accord du mandant", que la SARI a "accepté des chèques divers pour un montant total de plus de 500 000 francs", a demandé et obtenu un cautionnement bancaire, puis a "engagé" le preneur "à accélérer les travaux", mettant ainsi la société Elegant House "en état de penser de toute bonne foi que sa candidature avait été agréée", la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la SARI, pris en ses deux branches : Attendu que la SARI reproche à l'arrêt l'ayant dite liée à la société Le Chesnay, bailleresse, par un mandat de commercialisation de locaux, de l'avoir déclarée solidairement responsable avec cette dernière des conséquences préjudiciables de la rupture du bail conclu avec la société Elegant House après avoir retenu le caractère abusif de la rupture du bail aux torts de la bailleresse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a expressément constaté que la présentation à la signature de l'offre de contracter avait été faite avec l'accord de la société Le Chesnay, ce qu'elle ne contestait pas ; que c'était cette dernière qui avait fait recueillir la signature d'Elegant House et accepté de différer l'exécution de certaines exigences nées du bail et que, par ailleurs, le mandat conféré à la SARI précisait que le mandataire ne pouvait engager le mandant sans son accord préalable ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la SARI n'avait méconnu aucune stipulation du mandat, puisque l'offre de contracter soumise à la signature d'Elegant House bénéficiait de l'accord préalable du mandant, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1989 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la SARI n'avait pas pris la peine de s'assurer du contreseing de son mandant après la signature de l'offre de bail par Elegant House et avait ainsi abusé le locataire et le mandant dont la réserve de signature stipulée discrétionnaire avait été méconnue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations aux termes desquelles l'offre de contracter faite en plein accord avec le mandant avait les qualités de fermeté et précision nécessaires pour former un contrat par la seule acceptation d'Elegant House ; qu'il résultait de ces constatations que le mandant ne pouvait en aucune manière user de sa réserve de signature après conclusion d'un contrat sur lequel il avait préalablement donné son accord, en sorte que les droits du mandant n'avaient pas été méconnus et que le locataire n'avait pu être abusé ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1134, 1147, 1382 et 1989 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la SARI n'établit pas avoir donné à la société Elegant House "une information exacte sur la limite de ses pouvoirs" et "que, tout au contraire, après la signature de l'acte dit bail du 20 juillet 1987, elle est intervenue auprès du locataire, notamment par son courrier du 23 juillet, lui laissant croire que le contrat était parfait" ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; ! Condamne la société Le Chesnay et la SARI, chacune à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a4cd580146773f5863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel