Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f585b
- Date
- 4 février 1992
action paulienneconditionpréjudicevente d'un fonds de commerce avec garantie des créances irrecouvrablesdonation postérieure de différents de ses biens par le vendeurrisque d'une mise en oeuvre de la garantie non sérieuxconscience du préjudiceappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Stern ex-Banque du Haut Forez, société anonyme au capital de 120 000 000 francs, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme Marie-Antoinette Z..., veuve X..., demeurant à Saint-Bonnet le Chateau (Loire), ..., 2°/ de Mlle Geneviève X..., docteur en médecine, demeurant ..., 3°/ de M. André X..., dentiste, demeurant ..., 4°/ de M. Paul X..., demeurant à Saint-Bonnet le Chateau (Loire), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Y..., Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque Stern, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Banque Stern reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 1990) de l'avoir déboutée de son action paulienne contre des actes de donation-partage faits par les époux X... au profit de leurs enfants, les 23 octobre et 12 novembre 1980, alors que, par un acte de cession d'un fonds de commerce de banque du 11 avril 1980, Mme X... s'était engagée à l'égard de son acquéreur, la Banque du Haut Forez, aujourd'hui Banque Stern, à garantir le paiement de tout solde de créance irrecouvrable, et que cet établissement a été lésé par l'existence au débit d'un client en déconfiture, d'un découvert de l'ordre de onze millions de francs ; Attendu, en premier lieu, que la banque se prévaut de l'antériorité de sa créance, au remboursement de laquelle Mme X... a été condamnée par un jugement du 16 février 1988, sur le fondement d'une convention passée avant les libéralités litigieuses, pour prétendre que l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter son action paulienne en retenant que ce jugement se trouvait frappé d'appel ; qu'elle soutient, en second lieu, qu'en se fondant, sur les motifs d'un arrêt du 24 octobre 1984 ayant déclaré irrecevable "en l'état" une demande en paiement qu'elle avait introduite contre Mme X..., la cour d'appel a attribué à cette décision une autorité qu'elle n'avait pas ; qu'enfin, la Banque Stern fait valoir que l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1167 du Code civil en affirmant qu'il y avait absence de fraude en l'espèce, alors que la fraude paulienne est caractérisée par la connaissance qu'a le débiteur de causer un préjudice au créancier par l'appauvrissement de son patrimoine, et que la débitrice d'un engagement personnel de garantie de passif, qui dispose de l'intégralité de ses biens immobiliers en faveur de ses enfants, en se dépouillant ainsi de son avoir, ne peut ignorer le préjudice qui en résulte pour son débiteur ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la Banque Stern n'établissait pas qu'en octobre et novembre 1980, époque des donations litigieuses, ses créances, qui étaient garanties par des cautionnements et des hypothèques, fussent irrecouvrables, la cour d'appel en a déduit que l'existence d'une créance de la banque contre Mme X... n'était pas davantage établie, et que le risque d'une mise en oeuvre de la garantie n'apparaissait pas suffisamment sérieux, pour que l'intéressée ait eu nécessairement conscience du préjudice que les donations qu'elle consentait pouvaient causer à la banque ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- action paulienne
Référence
613721a4cd580146773f585b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel