Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f583c
- Date
- 8 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 23 février 1990) et les productions, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing (CPAM) avait assigné M. Z... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ainsi que M. X... devant un tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont M. X... et M. Z... avaient été victimes ; que M. Z... et la GMF ayant interjeté appel du jugement rendu sur le fondement de l'article 1384 du Code civil au profit de la CPAM et de M. X..., l'instance, interrompue par le décès de M. X..., fut reprise par le directeur des services fiscaux en sa qualité de curateur à la succession vacante ; que la CPAM ayant à nouveau conclu en demandant l'application de la loi du 5 juillet 1985, M. Z... et la GMF se sont désistés sans réserves de leur appel ; Attendu que M. Z... et la GMF reprochent, en premier lieu, à l'arrêt d'avoir rejeté leur désistement alors que, d'une part, en ne recherchant pas si la CPAM avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à relever que la CPAM avait signifié ses conclusions sans caractériser de la part du directeur des services fiscaux un acte manifestant sa volonté de ne pas accepter le désistement, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; qu'ils lui font grief, en second lieu, d'avoir dit qu'ils devaient indemniser l'entier préjudice de M. X... alors que, d'une part, le mémoire de reprise d'instance du directeur des services fiscaux n'ayant été signifié qu'à la CPAM, la cour d'appel aurait violé les articles 16 et 375 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. X... s'était rendu coupable d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Hache, demeurant ... à Neuville-en-Ferrain (Nord), 2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), 2°/ de M. le directeur des services fiscaux pour qui domicile est élu en ses bureaux sis à Lille (Nord), ... en tant que de besoin au centre des Impôts fonciers de Lille I, ... (Nord), pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. Francis X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la GMF, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Tourcoing ; Sur les quatre moyens réunies : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 23 février 1990) et les productions, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing (CPAM) avait assigné M. Z... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ainsi que M. X... devant un tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont M. X... et M. Z... avaient été victimes ; que M. Z... et la GMF ayant interjeté appel du jugement rendu sur le fondement de l'article 1384 du Code civil au profit de la CPAM et de M. X..., l'instance, interrompue par le décès de M. X..., fut reprise par le directeur des services fiscaux en sa qualité de curateur à la succession vacante ; que la CPAM ayant à nouveau conclu en demandant l'application de la loi du 5 juillet 1985, M. Z... et la GMF se sont désistés sans réserves de leur appel ; Attendu que M. Z... et la GMF reprochent, en premier lieu, à l'arrêt d'avoir rejeté leur désistement alors que, d'une part, en ne recherchant pas si la CPAM avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à relever que la CPAM avait signifié ses conclusions sans caractériser de la part du directeur des services fiscaux un acte manifestant sa volonté de ne pas accepter le désistement, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; qu'ils lui font grief, en second lieu, d'avoir dit qu'ils devaient indemniser l'entier préjudice de M. X... alors que, d'une part, le mémoire de reprise d'instance du directeur des services fiscaux n'ayant été signifié qu'à la CPAM, la cour d'appel aurait violé les articles 16 et 375 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. X... s'était rendu coupable d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; Mais attendu que l'arrêt ayant mentionné que la CPAM avait demandé, dans l'instance d'appel, l'application de la loi du 5 juillet 1985 et caractérisé ainsi un appel incident à l'encontre, tant de M. Z... et de son assureur, que du directeur des services fiscaux, cité en reprise d'instance par une exacte application de l'article 373, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et qui n'avait pas à manifester sa volonté de ne pas accepter le désistement, la cour d'appel, hors de toute violation des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il ne résulte pas des productions que les conclusions prétendues, délaissées, aient soutenu qu'une faute inexcusable avait été commise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... et la GMF, envers la CPAM de Tourcoing et M. le directeur des services fiscaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721a4cd580146773f583c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel