Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f583b
- Date
- 8 avril 1992
cassationmoyenmotif de la décision attaquéeréférence à des motifs d'une décision rendue dans une autre affairemotifs insuffisantsabsence de motifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph X... et Mme Joseph X..., demeurant 3, allées de Plaisance à Lavernose Lacase, Noé (Haute-Garonne), 2°) M. Patrice X..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), 3°) Mme Nadine X..., épouse Y..., demeurant lieu-dit "Argles" à Lussan-Adeilhac (Haute-Garonne), 4°) M. Didier X..., demeurant à Lavernose Lacase, Noé (Haute-Garonne), 5°) M. Xavier X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Boullez, avocat des consorts X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de Toulouse, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de deux procédures de saisie immobilière dont la jonction a été ordonnée, exercée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse contre les époux X... pris en tant que débiteurs et contre leurs enfants les consorts X... pris en tant que cautions, des dires ont été déposés, avant l'audience éventuelle, par les époux X... qui ont demandé qu'il soit sursis à la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle formée par eux dans une autre instance, et par les consorts X... aux fins de voir constater l'extinction de la créance du poursuivant à leur égard ; qu'un jugement a rejeté ces dires, dont les époux X... et les consorts X... ont relevé appel ; Attendu que, pour écarter le moyen résultant de l'extinction de la créance opposé par les consorts X... (cautions), l'arrêt retient que, dans un arrêt du même jour, la cour d'appel a rejeté la demande reconventionnelle de Joseph X... tendant à obtenir la compensation de sa créance avec celle de la CRCAM de Toulouse ; Qu'en se déterminant ainsi, par référence et sans l'analyser, à une motivation empruntée à une décision précédemment rendue par elle, dans une autre affaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CRCAM de Toulouse, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- cassation
Référence
613721a4cd580146773f583b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel