Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57f6
- Date
- 1 avril 1992
conventions collectivesconvention collective nationale du personnel des organismes de sécurité socialeclassification professionnellecoefficient 254fonctions exercéesqualification d'agent délégué aux audiences (non)constatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel F..., demeurant 17, passage de la Plée, à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., J..., B..., G... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. C..., Z... E... de Janvry, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Brouchot, avocat de M. F..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Nantes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 1988) et la procédure, M. F... avait la qualification de cadre d'autorité niveau IA, coefficient 203 au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, lorsqu'en mai 1983, il a postulé pour le poste d'adjoint du responsable du service contentieux, poste réservé d'après la circulaire d'appel des candidatures à un cadre niveau IA, coefficient 203 ; qu'à la suite d'un stage probatoire il a été nommé à ce poste d'adjoint ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître un coefficient supérieur ; qu'il a sollicité également l'octroi de dommages-intérêts, l'employeur ayant modifié unilatéralement ses attributions en le nommant agent délégué aux audiences ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé M. F... mal fondé à réclamer la qualification de cadre niveau 2, coefficient 254, alors, selon le moyen, que d'une part, le cadre niveau 2 coefficient 254 organise et contrôle conformément aux directives reçues de son supérieur hiérarchique l'activité d'autres cadres ; qu'ainsi en retenant le fait que M. F... a exercé ses fonctions sous la responsabilité de son chef de service pour refuser de lui attribuer le coefficient 254, la cour d'appel a violé la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, en son annexe 3 relative à la classification des niveaux hiérarchiques des cadres et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le cadre organisant et contrôlant conformément aux directives reçues de son supérieur hierarchique l'activité d'autres cadres ou d'agents assurant des fonctions de haute technicité est classé au niveau II, coefficient 254 ; qu'ainsi en déclarant mal fondé dans sa demande tendant à cette classification, M. F... qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt, contrôlait les mémoires des rédacteurs et attachés juridiques, assurait la représentation de la Caisse, disposait d'une certaine autonomie et remplaçait son chef de service, la cour d'appel a violé par refus d'application la convention collective du 8 février 1957, les articles L. 133-1 et suivants du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que selon l'annexe III de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le coefficient 254 était réservé aux cadres d'autorité organisant et contrôlant conformément aux directives reçues de leur supérieur hiérarchique l'activité d'autres cadres ou d'agents assurant les fonctions de haute technicité, et amenés à user d'initiatives importantes et à prendre des décisions de portée étendue, a constaté que M. F... exécutait l'ensemble de ses attributions sous la responsabilité de son chef de service et qu'il ne prenait pas des initiatives importantes ou des décisions de portée étendue ; que la cour d'appel a pu en déduire que le coefficent 254 ne correspondait pas à l'emploi qu'il occupait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande subsidiaire tendant à ce que la qualification d'agent délégué aux audiences coefficient 213 lui soit attribuée, alors, selon le moyen, d'une part que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui définit l'agent délégué aux audiences comme celui qui est "chargé de représenter l'organisme soit dans les recours amiables soit devant les juridictions" ne prévoit pas que l'agent ait pour tâche exclusive ou même essentielle d'exercer une telle représentation ; qu'en ajoutant à la convention une condition qu'elle ne comportait pas, la cour d'appel a violé les articles 19 de la convention précitée, L. 133-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait d'avoir été engagé pour une fonction n'interdit pas de demander la classification correspondant aux fonctions réellement exercées, même si le poste ne figure pas dans l'organigramme de la Caisse ; qu'en fondant son refus sur le fait que le poste n'existait pas dans l'organigramme de la Caisse de Nantes, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention collective et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la qualification d'agent délégué aux audiences revendiquée par M. F... ne correspondait qu'à une partie accessoire de ses fonctions, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. F... pour modification unilatérale et abusive de son contrat de travil, alors, selon le moyen, que d'une part, la poursuite du travail aux conditions nouvelles imposées par l'employeur à qui incombe l'initiative de la rupture n'emporte pas acceptation par le salarié de la modification de son contrat ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le protocole d'accord du 11 juin 1982 prévoit une concertation préalable avec l'encadrement lorsqu'il y a modification de l'organisation du travail ; qu'ainsi, en considérant que la nomination de M. F... intervenue sans qu'il soit personnellement concerté n'était pas abusive, l'arrêt a violé les articles 1131 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que M. F... avait renoncé expressément, en cours de procédure, à demander la rupture du contrat de travail à la suite de son affectation au poste d'agent délégué aux audiences qu'il avait lui-même réclamé en justice ; qu'elle a pu décider que M. F... avait ainsi accepté ses nouvelles fonctions ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que cette nomination était intervenue dans le cadre d'une retructuration du service après diverses lettres d'information, échelonnées sur une période de six mois, au comité d'entreprise, au personnel et à l'intéressé ; qu'elle a pu en déduire que les conditions de nomination n'avaient pas été fautives ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721a3cd580146773f57f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel