Cour de Cassation · comm — 10 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57d3
- Date
- 10 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990) que, le 22 mai 1984, la société Bayer France a rompu, avec un préavis de six mois courant à compter de cette date, les relations contractuelles qu'elle entretenait avec la société Agence Maille, chargée d'organiser des campagnes de publicité pour des produits destinés à l'agriculture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Agence Maille de la demande de dommages-intérêts pour rupture dolosive et sans respect du préavis du contrat global de publicité, alors, selon le pourvoi, que le préavis a pour objet de mettre la partie qui a subi la rupture en mesure de contracter avec un nouveau partenaire en sorte qu'aucune solution de continuité n'apparaisse entre le contrat rompu et le nouveau contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher contrairement à ce qui lui était demandé, s'il n'était pas exclu que le préavis de 6 mois prévu par les usages courre sur une période dont les parties savaient, à l'avance, qu'elle serait d'inactivité, ce qui privait le préavis de sa raison d'être, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et ,1135 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence Maille, dont le siège social est à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société anonyme Bayer France, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 49, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat de la société Agence Maille, de Me Copper-Royer, avocat de la société Bayer France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990) que, le 22 mai 1984, la société Bayer France a rompu, avec un préavis de six mois courant à compter de cette date, les relations contractuelles qu'elle entretenait avec la société Agence Maille, chargée d'organiser des campagnes de publicité pour des produits destinés à l'agriculture ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Agence Maille de la demande de dommages-intérêts pour rupture dolosive et sans respect du préavis du contrat global de publicité, alors, selon le pourvoi, que le préavis a pour objet de mettre la partie qui a subi la rupture en mesure de contracter avec un nouveau partenaire en sorte qu'aucune solution de continuité n'apparaisse entre le contrat rompu et le nouveau contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher contrairement à ce qui lui était demandé, s'il n'était pas exclu que le préavis de 6 mois prévu par les usages courre sur une période dont les parties savaient, à l'avance, qu'elle serait d'inactivité, ce qui privait le préavis de sa raison d'être, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et ,1135 du Code civil ; Mais attendu que, pour infirmer le jugement déféré qui avait "estimé que le préavis était vide de toute substance, compte tenu de la nature saisonnière de la publicité pour des produits destinés à l'agriculture", et dont la société Cabinet Maille, intimée, demandait la confirmation, la cour d'appel a relevé "qu'il n'est pas établi que ce préavis ne puisse courir pendant certaines périodes" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Agence Maille, envers la société Bayer France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f57d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel