Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f5757
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale au motif que c'était lui-même qui avait engagé l'action et qu'il n'était donc pas recevable à invoquer la prescription contre "son défendeur", alors, selon le moyen, que la CMRA ne se bornait pas à opposer l'exception de nullité du contrat d'assurance à l'action initiale de l'assuré, mais avait formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait, outre le rejet de la prétention de ce dernier, le prononcé de la nullité du contrat et, en conséquence, la condamnation de l'assuré à restituer les sommes perçues en exécution du même contrat ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., agriculteur, demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la Caisse mutuelle de réassurances agricoles du Morbihan, dont le siège social est ... (Morhihan), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle de réassurances agricoles du Morbihan, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a assigné la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) du Morbihan en exécution du contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès d'elle pour le garantir contre le risque de maladie et d'accident ; que la CMRA a soutenu que ce contrat était nul pour fausse déclaration du risque ; que le tribunal a ordonné une expertise médicale, a condamné néanmoins l'assureur au paiement des indemnités journalières échues et à échoir en attendant la décision sur le fond et a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation ; que la cour d'appel (Rennes, 19 décembre 1989) a débouté M. X... de sa demande et a accueilli la demande reconventionnelle de la CMRA tendant à la restitution des indemnités qu'elle avait versées ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale au motif que c'était lui-même qui avait engagé l'action et qu'il n'était donc pas recevable à invoquer la prescription contre "son défendeur", alors, selon le moyen, que la CMRA ne se bornait pas à opposer l'exception de nullité du contrat d'assurance à l'action initiale de l'assuré, mais avait formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait, outre le rejet de la prétention de ce dernier, le prononcé de la nullité du contrat et, en conséquence, la condamnation de l'assuré à restituer les sommes perçues en exécution du même contrat ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré que la CMRA, qui était recevable, sans qu'on puisse lui opposer le délai de prescription biennale, à invoquer la nullité du contrat d'assurance en défense à l'action principale de M. Y... en exécution de ce contrat, était également recevable à solliciter, par voie de demande reconventionnelle, la restitution des indemnités journalières qu'elle avait versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, une telle restitution étant la conséquence nécessaire de l'infirmation de cette décision en raison de l'annulation du contrat d'assurance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le contrat d'assurance était nul alors, selon le moyen, d'abord, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles il avait fait valoir non seulement que les médecins lui avaient dissimulé l'affection dont il était atteint mais aussi que le traitement qui lui avait été prescrit à la suite de deux accidents du travail en 1983 était achevé lors de la souscription du contrat ; alors, ensuite, que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il l'avait prétendu dans ses écritures, la CMRA n'avait pas les moyens de connaître précisément le risque dans la mesure où, depuis plusieurs années, elle avait à sa disposition son dossier médical et avait été informée, en particulier, des deux accidents survenus en 1983 et du traitement prescrit ; et alors, enfin, qu'il avait fait valoir que la caisse, bien qu'informée au moins depuis le 7 décembre 1984, de l'existence de l'affection prétendument dissimulée, avait servi des indemnités jusqu'au 15 septembre 1986, de sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher si une telle attitude n'impliquait pas renonciation tacite à invoquer la nullité pour fausse déclaration ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine et en répondant aux conclusions invoquées, que M. Y..., qui connaissait la gravité et le caractère chronique et évolutif de son affection, même s'il pouvait en ignorer la qualification médicale précise, avait, de mauvaise foi, fait à l'assureur une fausse déclaration en répondant par la négative aux questions relatives à l'existence d'une "affection nécessitant des soins prolongés" et à la prescription d'un "traitement régulier" ; que par ce seul motif, la cour d'appel qui, en l'absence de conclusions en ce sens, n'avait pas à rechercher si, par son comportement, la CMRA avait renoncé tacitement à invoquer la nullité du contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Caisse mutuelle de réassurances agricoles du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f5757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel