Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56f8
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Château fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 26 octobre 1990), d'une part, de ne comporter qu'une signature, alors que le jugement devant, à peine de nullité, être signé par le juge et le greffier, l'article 456 du nouveau Code de procédure civile aurait été violé et, d'autre part, d'être privé de motifs, le tribunal ne s'étant pas expliqué sur la note d'honoraires d'un huissier dont le paiement était réclamé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "le Château", dont le siège est à Villenave d'Ornon (Gironde), avenue du Maréchal Juin, représenté par la société à responsabilité limitée "Agence Girondine", syndic de copropriété à Bordeaux (Gironde), dont le siège est 5, cours de la Marne, en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, greffe permanent de Pessac, au profit de M. Robert X..., demeurant 7, hameau des Lupins à Villenave d'Ornon (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "le Château", de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Château fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 26 octobre 1990), d'une part, de ne comporter qu'une signature, alors que le jugement devant, à peine de nullité, être signé par le juge et le greffier, l'article 456 du nouveau Code de procédure civile aurait été violé et, d'autre part, d'être privé de motifs, le tribunal ne s'étant pas expliqué sur la note d'honoraires d'un huissier dont le paiement était réclamé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que le jugement ne comporte qu'une seule signature ; Et attendu qu'après avoir relevé qu'une somme était réclamée pour des frais d'huissier, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des pièces que le tribunal, motivant sa décision, a estimé qu'aucun justificatif n'était produit ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, marque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "le Château", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721a2cd580146773f56f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel