Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56e2
- Date
- 5 février 1992
contrat de travail, ruptureimputabilitémodification substantielle du contrat par l'employeurreprésentant à carte unique percevant des commissions sur l'ensemble d'un chiffre d'affaire d'un secteurnon commissionnement sur les ordres pris par des représentants locauxrupture imputable à l'employeur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Monot, société anonyme dont le siège social est ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Serge C..., demeurant 10, La Marquisane, Le Pradet (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., F..., B..., A... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Laboratoires Monot, de Me Choucroy, avocat de M. C..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1988), que M. C..., au service de la société Laboratoires Monot depuis 1964, est devenu représentant à carte unique de cette société à compter du 5 janvier 1971 pour la prospection de douze pays d'Afrique, rémunéré par des commissions sur les ordres directs et indirects ; que, début 1980, la société a engagé deux agents locaux ; que M. C..., estimant qu'il s'agissait d'une violation de son contrat, après divers échanges de correspondance, a écrit à son employeur, le 5 septembre 1980, à l'issue d'un congé de maladie suivi de ses congés payés, qu'il ne repartirait en Afrique que si la société se séparait des deux agents locaux ; que le 27 octobre 1980, l'employeur a notifié au salarié que le contrat se trouvait rompu de son fait, en raison de son refus de reprendre le travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, la cour d'appel ayant reconnu formellement que le contrat de travail du représentant ne prévoyait pas que son secteur d'activité lui était concédé à titre exclusif et que le statut de représentant dont jouissait l'intéressé ne lui permettait pas de reprocher à son employeur d'avoir engagé deux salariés pour prospecter sur le secteur, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail en décidant néanmoins que l'employeur était responsable de la rupture du contrat de travail parce qu'il avait modifié de façon substantielle les conditions d'exécution dudit contrat en introduisant sur une partie du secteur de l'intéressé, de nouveaux salariés ; et alors, d'autre part, que M. C... n'ayant jamais contesté bénéficier d'un commissionnement au titre de l'indirect, mais tout au contraire ayant soutenu dans ses conclusions que l'exclusivité de sa représentation aurait été démontrée "par la perception au profit du représentant, de commissions sur le chiffre d'affaires direct ou indirect", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en affirmant néanmoins que la prétention de l'employeur selon laquelle le représentant était rémunéré sur le direct et l'indirect était "totalement inexacte" ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que pendant dix ans, M. C..., unique représentant en fonction dans son secteur, percevait des commissions sur l'ensemble du chiffre d'affaires de ce secteur, mais qu'en revanche, de par la volonté de l'employeur, il n'avait pas été commissionné sur les ordres pris par les nouveaux agents ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a relevé que la société avait apporté une modification substantielle aux conditions de travail du salarié et a pu décider, en conséquence, que la rupture était imputable à la société ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721a2cd580146773f56e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel