Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56d2
- Date
- 19 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 mai 1990), que MM. X... et Y..., créanciers des époux A..., ayant engagé à leur encontre une procédure de saisie immobilière, l'ont abandonnée lorsqu'ils ont reçu règlement de leur créance, et qu'un jugement a subrogé un autre créancier des époux Z... à MM. X... et Y... dans les poursuites de saisie immobilière ; que les immeubles ayant été vendus, une procédure d'ordre a été ouverte, à laquelle n'ont pas été appelés, malgré leur demande, Mme Jeannine Z... et M. Jean Z... (les consorts Z...), qui prétendaient avoir acquitté la créance de MM. X... et Y... et être subrogés dans leurs droits ; que les consorts Z... ont assigné MM. X... et Y... en remboursement des sommes versées et en dommages-intérêts, le refus des créanciers dédommagés de leur délivrer une quittance subrogative les ayant privés du droit d'intervenir dans la procédure d'ordre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir ces demandes, sans répondre aux conclusions des consorts Z... alléguant une collusion entre MM. X... et Y... et le créancier inscrit en second rang qui leur a été subrogé ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean, Bernard, Auguste Z..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ Mme Jeannine, Mireille Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de : 1°/ M. B..., Eugène Le Brix, demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), 2°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 mai 1990), que MM. X... et Y..., créanciers des époux A..., ayant engagé à leur encontre une procédure de saisie immobilière, l'ont abandonnée lorsqu'ils ont reçu règlement de leur créance, et qu'un jugement a subrogé un autre créancier des époux Z... à MM. X... et Y... dans les poursuites de saisie immobilière ; que les immeubles ayant été vendus, une procédure d'ordre a été ouverte, à laquelle n'ont pas été appelés, malgré leur demande, Mme Jeannine Z... et M. Jean Z... (les consorts Z...), qui prétendaient avoir acquitté la créance de MM. X... et Y... et être subrogés dans leurs droits ; que les consorts Z... ont assigné MM. X... et Y... en remboursement des sommes versées et en dommages-intérêts, le refus des créanciers dédommagés de leur délivrer une quittance subrogative les ayant privés du droit d'intervenir dans la procédure d'ordre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir ces demandes, sans répondre aux conclusions des consorts Z... alléguant une collusion entre MM. X... et Y... et le créancier inscrit en second rang qui leur a été subrogé ; Mais attendu que l'arrêt retient que les consorts Z... n'établissent pas qu'ils aient eux-mêmes versé les fonds ayant éteint la dette de leurs parents ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les consorts Z... envers MM. X... et Y... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les consorts Z... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721a2cd580146773f56d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel