Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56c2
- Date
- 21 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., ainsi que deux autres personnes physiques, M. et Mme Y..., et la société à responsabilité limitée Ire dont ils étaient porteurs de parts, ont été assignés par la société Cofac Sud en paiement du montant de neuf effets de commerce acceptés, dont trois étaient tirés sur la société Ire, trois sur M. Y... et trois sur M. X... ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges condamnant M. X... à payer à la société Cofac Sud la somme de 831 865,83 francs, la cour d'appel a relevé, d'un côté, que "le principal de la dette de la société Ire était représenté par trois effets tirés sur cette société d'un montant total de 135 000 francs, par trois effets tirés sur M. Y... d'un total de 90 000 francs et par trois effets tirés sur M. X... d'un total de 150 000 francs", et d'un autre côté, que "ces effets étaient justifiés par un décompte... de 788 224,88 francs" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalent à un défaut de motif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ..., bâtiment A, à Marseille (5ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société Cofac Sud, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Cofac Sud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., ainsi que deux autres personnes physiques, M. et Mme Y..., et la société à responsabilité limitée Ire dont ils étaient porteurs de parts, ont été assignés par la société Cofac Sud en paiement du montant de neuf effets de commerce acceptés, dont trois étaient tirés sur la société Ire, trois sur M. Y... et trois sur M. X... ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges condamnant M. X... à payer à la société Cofac Sud la somme de 831 865,83 francs, la cour d'appel a relevé, d'un côté, que "le principal de la dette de la société Ire était représenté par trois effets tirés sur cette société d'un montant total de 135 000 francs, par trois effets tirés sur M. Y... d'un total de 90 000 francs et par trois effets tirés sur M. X... d'un total de 150 000 francs", et d'un autre côté, que "ces effets étaient justifiés par un décompte... de 788 224,88 francs" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalent à un défaut de motif ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. Gaston X..., l'arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Cofac Sud, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel