Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56b6
- Date
- 14 janvier 1992
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé, d'une part, que l'indemnité due par l'assureur serait actualisée à la date de son paiement effectif, d'autre part, qu'elle porterait intérêts au taux légal à compter de la demande ; Attendu qu'en procédant ainsi à une double indemnisation du préjudice subi par M. Fernand X... en raison du retard dans le paiement de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de M. Fernand X..., demeurant ..., Saint-Hilaire du Harcouet (Manche), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, le 19 juin 1982, un incendie, dont la cause n'a pu être déterminée par une enquête de gendarmerie, a détruit l'atelier appartenant à M. Fernand X..., qui l'avait mis à la disposition de son fils, lequel y exploitait une entreprise d'ébénisterie et qui était assuré pour les pertes d'exploitation et les dommages aux biens auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (la caisse) ; que le compteur électrique unique, placé dans un bureau inclus dans l'atelier, alimentait une ligne desservant l'habitation proche de M. Fernand X..., qui accédait librement aux locaux pour remettre sous tension l'installation en cas de coupure de courant provoquée par le disjoncteur principal ; qu'une expertise amiable a fixé, au mois de juillet 1984, à la somme de 429 453 francs, le montant du dommage résultant de la destruction de l'atelier ; que, invoquant la présomption de responsabilité pesant, en cas d'incendie, sur le locataire, M. Fernand X... a assigné en paiement de cette somme, indexée sur le coût de la construction, la caisse qui a soutenu qu'il ne pouvait bénéficier de cette présomption parce qu'il jouissait d'une partie de l'immeuble dans des conditions semblables à celles d'un locataire ; qu'accueillant la demande de M. Fernand X..., un jugement a condamné la caisse à lui payer la somme susvisée, réévaluée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à la date de l'assignation introductive d'instance, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué qui, y ajoutant, a dit que l'indemnité serait actualisée à la date de son paiement effectif ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse reproche à cette décision de l'avoir condamnée alors que, d'une part, en retenant des faits contraires aux limites du débat telles que fixées par les parties dans leurs conclusions, la cour d'appel aurait méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient dénaturé les procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie consignant les déclarations de M. Fernand X... ; Mais attendu que le moyen, dans ses deux branches, ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond d'éléments de fait provenant de l'enquête de gendarmerie, d'où ils ont déduit, en dehors de toute dénaturation, que l'occupation occasionnelle des locaux par M. Fernand X... pour rétablir l'électricité dans sa propre habitation n'était pas assimilable à la jouissance d'un locataire ; Qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé, d'une part, que l'indemnité due par l'assureur serait actualisée à la date de son paiement effectif, d'autre part, qu'elle porterait intérêts au taux légal à compter de la demande ; Attendu qu'en procédant ainsi à une double indemnisation du préjudice subi par M. Fernand X... en raison du retard dans le paiement de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité porterait intérêts au taux légal à compter de la demande, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X..., envers la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt francs, cinquante six centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel