Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f568c
- Date
- 17 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice C..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°/ M. B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Maurice C..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme veuve Raymonde A..., demeurant à Labège (Haute-Garonne), lieudit La Crabe, venant aux droits de M. Duval X..., décédé, 2°/ de M. Philippe C..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 2, place Saint-Sernin, 3°/ de Mlle Béatrice C..., 4°/ de M. Hubert C..., 5°/ de M. Patrick C..., 6°/ de Mme Elisabeth de Y..., veuve Monnet de Lorbeau demeurant tous à Prahecq (Alpes-de-Haute-Provence), château de la Salmodière, 7°/ de Mme Aline C..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 8°/ de M. Alain C..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 9°/ de Mme Marie-France C..., épouse Chabot, demeurant à Paris (17e), ..., 10°/ de Mme Claude A..., épouse Z..., demeurant à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Maurice C... et de M. B... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Philippe C..., de Mlle Béatrice C..., de M. Hubert C..., de M. Patrick C... et de Mme Elisabeth C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Aline C... et de M. Alain C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que postérieurement à un arrêt ayant jugé que les dispositions prises par Jacques C... dans deux testaments des 14 avril et 18 juin 1968, et de deux codicilles des 25 décembre 1969 et 15 février 1972, étaient régulières et devaient être exécutées, M. Maurice C..., son fils, s'est prévalu d'un testament olographe, daté du 19 avril 1972, par lequel il l'aurait institué légataire universel ; qu'après deux expertises ordonnées pour vérifier l'écriture de ce document, l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1990), a jugé que le document du 19 avril 1972 ne pouvait être attribué à l'écriture et à la signature de Jacques C... ; Attendu que c'est sans dénaturer le rapport des experts commis en premier lieu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments présentés par M. Maurice C..., a relevé que si ces experts ont conclu que le document litigieux était de la main de Jacques C..., ils n'ont pas cependant affirmé "qu'il était indubitable qu'il ne pouvait s'agir d'un faux" ; que c'est en ayant égard à cette constatation qu'ils ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, décidé de retenir les conclusions de la seconde expertise ; que le premier moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Que le rejet du premier moyen rend inopérants les griefs des deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Maurice C... et M. B... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1992
Référence
613721a1cd580146773f568c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel