Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5683
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves, Paul Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de Mme Odette Z..., épouse de M. Georges X..., demeurant au lieudit "Cassepot" à Lehon (Côtes d'Armor), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que le premier moyen manque en fait, le greffier ayant signé l'arrêt attaqué, comme le révèle la copie de la décision, signifiée à l'avoué de M. Y..., qui a été remise au greffe de la Cour de Cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Attendu, sur le second moyen, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas dénaturé la rapport d'expertise produit par M. Y..., a considéré que le terrain indivis entre celui-ci et Mme X... n'était pas commodément partageable en nature ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721a1cd580146773f5683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel