Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f565a
- Date
- 14 janvier 1992
(sur le second moyen) solidariteobligation in solidumeffetscoresponsables d'un dommageobligation de chacun pour le tout
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Paule E..., née Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ M. X..., Raymond Z..., demeurant La Pommeraie, ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel d'Oléans (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gérard C..., notaire, demeurant ..., 2°/ de M. F..., notaire, demeurant 10,boulevard du Jeu du Ballon à Grasse (Alpes-Maritimes), 3°/ du Centre immobilier orléanais, groupement d'intérêts économique en liquidation amiable, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme E... et de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. C... et F..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Centre immobilier orléanais ; Attendu que le 20 juin 1985, M. F..., notaire, a reçu la promesse de vente d'un immeuble, consentie par Mme Y... au Centre immobilier orléannais (CIO) ; que le 16 janvier 1986, M. D..., notaire, a dressé l'acte authentique de vente ; que cette vente a été annulée en application des dispositions de l'article 1596 du Code civil par arrêt, devenu irrévocable, du 28 janvier 1981, aux motifs notamment, que le CIO, acquéreur, comptait parmi ses membres la société Sofimob, mandataire chargé de la vente ; qu'entre temps, le CIO avait procédé à la division de l'immeuble en lots et en avait revendu une partie suivant actes dressés par M. D... ; que les consorts A..., héritiers de la venderesse, ont introduit une procédure en revendication de l'immeuble, ainsi qu'en paiement de loyers contre les sous-acquéreurs et le CIO, et ont, subsidiairement assigné les notaires F... et D... en paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 2 février 1988, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes formées à l'encontre des sous-acquéreurs, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant des dommages-intérêts dus par le CIO et, en ce qui concerne l'action formée contre les notaires, a mis hors de cause M. F..., mais a condamné M. D... à payer aux consorts A..., in solidum avec le CIO, des dommages-intérêts équivalents à la moitié des revenus dont les vendeurs initiaux avaient été privés par suite de la revente de trois lots par actes dressés par ce notaire les 22 septembre 1976, , 30 juin 1977 et 3 juin 1978 ; que la cour d'appel a confirmé cette décision dans toutes ses dispositions ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la responsabilité de M. F..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à leurs conclusions d'appel faisant valoir que "la promesse visait expressément le droit à commission de la société SOFIMOB, par ailleurs acquéreur en tant qu'associé du CIO" et que "M. F... étant le notaire de Mme Y..., savait que M. B..., également associé du CIO, était administrateur des immeubles de la venderesse", élément de nature à établir que cet officier public avait ou aurait dû avoir connaissance de la cause de nullité affectant la promesse de vente qu'il recevait, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs popres qu'adoptés, les juges du second degré ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi que M. F... ait su que certains membres du CIO avaient été les mandataires de Mme Y..., lorsqu'il a reçu la promesse de vente, signée le 20 juin 1975 ; qu'ils ont ainsi écarté les conclusions invoquées ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts A... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement retenu la responsabilité de M. D... en disant qu'il devrait supporter "par moitié avec le CIO" l'indemnité pour perte de revenus résultant des actes de revente, alors que, selon le moyen, la faute de cet officier public résulte des constatations mêmes de la cour d'appel, qui a relevé : "il semble que, curieusement, Maître D... n'ait reçu qu'un extrait des statuts du CIO ne comportant pas le nom des sociétaires" ; qu'il en résulte que ce notaire, dont l'attention aurait dû être attirée par cette communication incomplète inhabituelle, a commis la négligence de ne pas réclamer les documents complets en vue de l'établissement de l'acte qu'il était chargé d'établir ; qu'en en écartant sa faute "à raison de l'établissement de cet acte", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que la preuve n'était pas rapportée de la connaissance par M. D..., avant juillet 1976 ou tout au moins lors de l'établissement de l'acte de vente litigieux, de ce que M. B... et la société SOFIMOB avaient respectivement reçu mandat de Mme Y... d'administrer et de vendre l'immeuble, le moyen est inopérant et ne peut, dès lors, être accueilli ; Rejette le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, tout en relevant, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. D..., qui savait, à compter du 23 juillet 1976, que la vente par lui régularisée le 16 janvier 1976 était affectée d'une nullité d'ordre public, avait néanmoins continué à recevoir les actes de vente consentis par le CIO à des sous-acquéreurs, et qu'il avait ainsi commis "une faute directement responsable de la perte de revenus résultant pour les consorts A... de ces trois reventes" a décidé que cet officier public devait supporter "de moitié avec le CIO" l'indemnité pour pertes de revenus résultant de ces ventes : Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacun des coresponsables d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité, la cour d'appel, à qui il appartenait de prononcer une condamnation in solidum et de procéder simultanément au partage de responsabilité qu'elle estimait devoir faire, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. D... devra supporter par moitié avec le CIO l'indemnité pour perte de revenus résultant des actes de revente régularisés les 22 septembre 1976, 30 juin 1977, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers Mme E... et M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt cinq francs quatre vingt quatorze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1596 du Code civil par arrêt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
- Matière
- (sur le second moyen) solidarite
Référence
613721a1cd580146773f565a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel