Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5643
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1989), que, sous connaissement émis par le capitaine du navire "Tamar", agissant au nom de la société OFER brothers (OFER), une cargaison de thé a été chargée à bord de ce navire dans le port de Rouen à destination de l'Italie ; que la société The Tokyo marine and fire insurance et vingt et une autres compagnies d'assurances (les assureurs), se prévalant d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie au voyage, à laquelle se référaient les connaissements, et se déclarant subrogées dans les droits de destinataires de la marchandise qu'elles avaient indemnisés des avaries constatées à l'arrivée du navire, ont assigné notamment la Société OFER en dommages-intérêts devant un tribunal arbitral ; que la Société OFER a formé contre la sentence rendue un recours en annulation fondé sur l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société OFER fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation de la sentence arbitrale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de Bruxelles du 25 Août 1924 interdit toute clause limitant la prescription d'un an qu'elle édicte ; que la cour d'appel, qui a annulé une clause prévoyant un délai de six mois pour saisir les arbitres à l'expiration duquel les tribunaux étatiques retrouvaient leur compétence, a ainsi confondu entre clause relative à la saisine de la juridiction arbitrale et clause relative à la prescription violée par fausse application les articles 1502-1, 1504 du nouveau Code de procédure civile et 3-6 et 3-8 de la convention de Bruxelles susvisée ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a rejeté son argumentation soutenant qu'en raison de l'indivisibilité entre les trois stipulations de la clause compromissoire qui organisent ensemble le recours à l'arbitrage, cette clause ne pouvait pas faire l'objet d'une annulation partielle sans fournir aucune explication, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OFER Brothers, société de droit israélien, dont le siège social est Merkazing building industriel Area, ...), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de : 1°/ la société The Tokyo marine and fire insurance Co limited, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°/ la société Royal insurance NW, dont le siège social est à Rotterdam (Pays-Bas), post bus 64, 3000 AB, 3°/ l'Alsacienne, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... 118-119, 4°/ la société Assurances du groupe de Paris risques divers (AGP RD), dont le siège social est à Paris (9e), ..., 5°/ la société Insurance CY of North America, devenue aujourd'hui Cigna France compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 6°/ la Suisse assurances, dont le siège social est à Lyon (7e) (Rhône), ..., BP 7093, 7°/ la société Mannheimer Versicherungs-Gesellschaft Mannheim, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 8°/ la société Black Sea and Baltic, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 9°/ la société AG 1697, dont le siège social est à Paris (17e), ..., 10°/ la société Winterthur assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 11°/ la société La Neuchateloise, compagnie d'assurances générales à Neuchatel, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 12°/ la société Royal insurance CY Ltd, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 13°/ la société Guardian royal exchange assurance PLC, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 14°/ la société Commercial union assurance CY PLC, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 15°/ la société Allianz Versicherungs AG, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., La Défense 10, 16°/ la société Nord-Deutsche Versicherungs AG, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 17°/ la société Italina assicurazioni trasporti SIAT, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 18°/ la société Tiashi marine and fire insurance (UK) Ltd, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 19°/ la société Les Assurances générales de France, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 20°/ la société Sovereing marine and general insurancy Ltd, dont le siège social est à Londres (Grande-Bretagne), 10, Trinity square, EC3p, 3AX, 21°/ la NV general accident fire and life assurance Corp., dont le siège social est à Paris (9e), ..., 22°/ la NV Ennia risques divers, aujourd'hui dénommée Aegon insurance group, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 23°/ la société Negev star, dont le siège social est à Tel Aviv (Israël), 2 ter, street Hakirya, POB 98, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Roger, avocat de la société Ofer brothers, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société The Tokyo marine and fire insurance Co limited et des vingt-et-une autres défenderesses, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1989), que, sous connaissement émis par le capitaine du navire "Tamar", agissant au nom de la société OFER brothers (OFER), une cargaison de thé a été chargée à bord de ce navire dans le port de Rouen à destination de l'Italie ; que la société The Tokyo marine and fire insurance et vingt et une autres compagnies d'assurances (les assureurs), se prévalant d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie au voyage, à laquelle se référaient les connaissements, et se déclarant subrogées dans les droits de destinataires de la marchandise qu'elles avaient indemnisés des avaries constatées à l'arrivée du navire, ont assigné notamment la Société OFER en dommages-intérêts devant un tribunal arbitral ; que la Société OFER a formé contre la sentence rendue un recours en annulation fondé sur l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la société OFER reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale du 17 novembre 1987 l'ayant condamnée à payer, en qualité de transporteur maritime, une indemnité aux assureurs, alors, selon le pourvoi, que le porteur d'un connaissement ne peut se voir opposer une clause de la charte-partie qui ne s'y trouve pas reproduite, et qui n'a pas fait l'objet d'une acceptation certaine de sa part ; qu'en lui étendant les effets de la clause compromissoire dont elle a seulement présumé la connaissance, dès lors que la clause d'arbitrage n'était pas reproduite dans le connaissement, la cour d'appel a violé les articles 1442, 1502-1, 1504 du Code civil par fausse application ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les connaissements "intégrant" la clause d'arbitrage de la charte-partie et signés par le capitaine du navire avaient été émis sous le timbre de la société OFER, laquelle y figurait donc en qualité de transporteur maritime ; que, dès lors, la société OFER, loin de se voir opposer la clause compromissoire en qualité de "porteur d'un connaissement", avait elle-même émis ces titres et avait ainsi proposé cette clause à l'acceptation du chargeur ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société OFER fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation de la sentence arbitrale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de Bruxelles du 25 Août 1924 interdit toute clause limitant la prescription d'un an qu'elle édicte ; que la cour d'appel, qui a annulé une clause prévoyant un délai de six mois pour saisir les arbitres à l'expiration duquel les tribunaux étatiques retrouvaient leur compétence, a ainsi confondu entre clause relative à la saisine de la juridiction arbitrale et clause relative à la prescription violée par fausse application les articles 1502-1, 1504 du nouveau Code de procédure civile et 3-6 et 3-8 de la convention de Bruxelles susvisée ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a rejeté son argumentation soutenant qu'en raison de l'indivisibilité entre les trois stipulations de la clause compromissoire qui organisent ensemble le recours à l'arbitrage, cette clause ne pouvait pas faire l'objet d'une annulation partielle sans fournir aucune explication, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que, selon le texte produit par la société OFER dans ses écritures, la clause prévoyait, si la stipulation selon laquelle le droit de soumettre tout litige à l'arbitrage cesserait à l'expiration d'un délai de six mois, n'était pas respectée, la demande serait considérée comme "abandonnée" et "absolument prescrite", c'est à juste titre que la cour d'appel a jugé que cette clause entrait dans le champ de l'interdiction faite par la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 de l'abrègement de la prescription annale ; que par cette motivation, et en précisant que la nullité n'affectait que la stipulation de la clause relative au délai de saisine de la juridiction arbitrale, la cour d'appel a répondu à l'argumentation relative à l'indivisibilité des stipulations de la clause compromissoire organisant le recours à l'arbitrage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société OFER fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que "l'assureur n'a aucun recours contre le tiers s'il ne doit pas se garantir pour quelque raison que ce soit" ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les polices d'assurance établissaient que les assureurs avaient réglé les sommes dans le cadre de leur contrat, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-29 du Code des assurances ; Mais attendu qu'en retenant que la juridiction arbitrale avait décidé que la réalité des paiements faits par les assureurs n'était pas contestée et qu'il n'était pas établi par la société OFER que le sinistre fût dû à un vice de la marchandise, la cour d'appel a procédé à la recherche visée au pourvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société OFER Brothers, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
- Matière
- arbitrage
Référence
613721a1cd580146773f5643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel