Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f560d
- Date
- 13 avril 1992
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version préliminaireFaits
! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 juin 1986, l'ASSEDIC de Bourgogne, assurée auprès du Groupe des assurances nationales (GAN), a fait l'acquisition d'un véhicule chez le concessionnaire Citroën de Chalon-sur-Saône, la société du Garage moderne ; que les 8 et 28 juillet 1986, le vendeur est intervenu pour installer différents éléments sur le tableau de bord, et pour procéder au remplacement des transmissions ; que, le 4 août 1986, un incendie a détruit l'habitacle du véhicule ; qu'ayant versé 120 000 francs à l'ASSEDIC de Bourgogne, le GAN, subrogé dans les droits et actions de son assuré, a obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel n'a pu déterminer la cause exacte du sinistre, et s'est borné à émettre une série d'hypothèses ; qu'à la suite du dépôt du rapport, la compagnie d'assurances a assigné la société des Automobiles Citroën, fabricant, et la société du Garage moderne, concessionnaire, en paiement de la somme de 85 000 francs, l'épave ayant été vendue 35 000 francs par ledit assureur ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 22 juin 1990) a débouté le GAN, de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait expressément relevé que l'accident résultait soit d'un vice de fabrication de l'automobile, soit d'une faute commise par le Garage moderne, avait exclu par là-même une faute du conducteur ; qu'en l'état des ses énonciations, il lui appartenait de déterminer le responsable du dommage ; qu'en s'abstenant de trancher cette question et en refusant toute indemnité au GAN en raison de l'incertitude sur la cause de ce dommage, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le sinistre soit résulté d'une erreur commise par le Garage moderne lors des réparations effectuées sur la voiture, la preuve de la mauvaise exécution des prestations de ce garage était rapportée par la seule survenance de l'accident ; et alors, enfin, qu'à supposer que ce sinistre ait été la conséquence d'un vice caché antérieur à la vente, son existence était nécessairement établie par l'absence de faute du conducteur ou du garagiste ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer la garantie contractuelle, alors, selon le moyen, que l'article IX des conditions générales de vente prévoyait durant une année une telle garantie contre toute défectuosité, à l'exclusion des conséquences d'un usage anormal du véhicule, d'une faute, d'une négligence ou d'une inexpérience du conducteur, circonstances qui ont été exclues par l'expert ; que, dès lors, la seule constatation de la défectuosité devait entraîner l'application de cette garantie contractuelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAN Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit ; 1°/ de la société des Automobiles Citroën, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ de la société anonyme Garage Moderne, dont le siège social est rue des Poilus d'Orient à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN Incendie Accidents, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Automobiles Citroën, de Me Cossa, avocat de la société Garage Moderne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 juin 1986, l'ASSEDIC de Bourgogne, assurée auprès du Groupe des assurances nationales (GAN), a fait l'acquisition d'un véhicule chez le concessionnaire Citroën de Chalon-sur-Saône, la société du Garage moderne ; que les 8 et 28 juillet 1986, le vendeur est intervenu pour installer différents éléments sur le tableau de bord, et pour procéder au remplacement des transmissions ; que, le 4 août 1986, un incendie a détruit l'habitacle du véhicule ; qu'ayant versé 120 000 francs à l'ASSEDIC de Bourgogne, le GAN, subrogé dans les droits et actions de son assuré, a obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel n'a pu déterminer la cause exacte du sinistre, et s'est borné à émettre une série d'hypothèses ; qu'à la suite du dépôt du rapport, la compagnie d'assurances a assigné la société des Automobiles Citroën, fabricant, et la société du Garage moderne, concessionnaire, en paiement de la somme de 85 000 francs, l'épave ayant été vendue 35 000 francs par ledit assureur ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 22 juin 1990) a débouté le GAN, de sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait expressément relevé que l'accident résultait soit d'un vice de fabrication de l'automobile, soit d'une faute commise par le Garage moderne, avait exclu par là-même une faute du conducteur ; qu'en l'état des ses énonciations, il lui appartenait de déterminer le responsable du dommage ; qu'en s'abstenant de trancher cette question et en refusant toute indemnité au GAN en raison de l'incertitude sur la cause de ce dommage, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le sinistre soit résulté d'une erreur commise par le Garage moderne lors des réparations effectuées sur la voiture, la preuve de la mauvaise exécution des prestations de ce garage était rapportée par la seule survenance de l'accident ; et alors, enfin, qu'à supposer que ce sinistre ait été la conséquence d'un vice caché antérieur à la vente, son existence était nécessairement établie par l'absence de faute du conducteur ou du garagiste ; Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un vice caché du véhicule litigieux ou d'une faute du garagiste qui a effectué des prestations sur ce véhicule, qu'il appartient d'en rapporter la preuve ; qu'ayant relevé en l'espèce que l'expertise n'avait pu permettre de déceler un défaut de fabrication imputable à la société des Automobiles Citroën, ou de mettre en relief une faute commise par la société du Garage moderne, concessionnaire, lors de ses interventions sur ledit véhicule, et ayant retenu que l'expert s'était borné à émettre une série de six hyptohèses, de telle sorte que la cause du sinistre n'avait pu être déterminée avec certitude, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'existence d'un vice caché ou d'une faute du concessionnaire n'avait pas été démontrée et qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre les deux sociétés ou contre l'une d'elles ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel de s'être bornée à statuer sur la garantie légale des vices cachés, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu de délivrer une chose apte à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le véhicule litigieux avait pris feu à la suite de l'utilisation du climatiseur, un mois environ après la livraison du véhicule ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce fait ne constituait pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, le GAN, qui s'est placé exclusivement sur le terrain des vices cachés, n'a jamais invoqué un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une voiture conforme à celle qui avait été commandée ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer la garantie contractuelle, alors, selon le moyen, que l'article IX des conditions générales de vente prévoyait durant une année une telle garantie contre toute défectuosité, à l'exclusion des conséquences d'un usage anormal du véhicule, d'une faute, d'une négligence ou d'une inexpérience du conducteur, circonstances qui ont été exclues par l'expert ; que, dès lors, la seule constatation de la défectuosité devait entraîner l'application de cette garantie contractuelle ; Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'article IX des conditions générales de vente, que la garantie ne s'applique qu'aux pièces reconnues défectueuses, dont le remplacement est alors effectué gratuitement ; que le GAN n'a jamais soutenu qu'une pièce du véhicule ait été reconnue défectueuse ; que c'est à bon doit, dans ces conditions, que l'arrêt attaqué a écarté la garantie contractuelle, pour se placer sur le seul terrain de la garantie légale ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le GAN Incendie Accidents, envers la société des Automobiles Citroën et la société Garage Moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1992
Référence
613721a1cd580146773f560d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel