Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5608
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société PRIV, M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, les factures contenant la clause n'étaient pas reçues par la société PRIV postérieurement aux livraisons, manque de base légale au regard de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, peu important les ventes antérieures conclues entre les parties, une clause de réserve de propriété ne peut produire effet que si un écrit contenant la clause, propre à chaque vente, a été remis à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison ; qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a violé le même texte ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles-Henri Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Val-d'Oise), agissant poursuites et diligences en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PRIV, 2°/ La société Promotion réalisation industrie et ventes, dite PRIV, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), 3°/ M. X..., demeurant ... (Val-d'Oise), agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société PRIV, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Vili-Beni, dont le siège est via S. Bartolo, Cintoia 20, 50142 Florence (Italie), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blanc, avocat de la société Promotion réalisation industrie et ventes (PRIV) et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Vili-Beni, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Promotion réalisation industrie et ventes (société PRIV) a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix des marchandises que lui avait livrées la société Vili-Beni ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué les marchandises mentionnées sur quatorze factures impayées échelonnées du 21 novembre 1986 au 20 mars 1987 ; Attendu que la société PRIV, M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, les factures contenant la clause n'étaient pas reçues par la société PRIV postérieurement aux livraisons, manque de base légale au regard de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, peu important les ventes antérieures conclues entre les parties, une clause de réserve de propriété ne peut produire effet que si un écrit contenant la clause, propre à chaque vente, a été remis à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison ; qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a violé le même texte ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause figurait en caractères très apparents sur chacune des douze factures qu'elle a retenues au soutien de la revendication exercée par la société Vili-Beni ; qu'elle a relevé qu'il n'est pas contesté que ces factures accompagnaient les marchandises de sorte que la clause était rappelée à chaque livraison ; que ces constatations et appréciations établissent que la cour d'appel a procédé à la recherche visée au moyen et s'est fondée sur une clause convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'infirmant sur ce point le jugement déféré, l'arrêt a écarté deux des quatorze factures invoquées par la société Vili-Beni au soutien de sa revendication ; qu'il a cependant condamné la société PRIV à restituer à la société Vili-Beni la somme de 2 129 580 francs "correspondant à la valeur des marchandises effectivement retrouvées en nature", somme d'un montant identique à celle fixée par le juge-commissaire et par le tribunal qui avaient pris en considération quatorze factures établies par la société Vili-Beni ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de l'arrêt, elle a déclaré "émender le jugement déféré sur le montant de la somme allouée", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Vili-Beni, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a1cd580146773f5608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel