Cour de Cassation · comm — 10 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f55f5
- Date
- 10 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. David X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que tout jugement doit être rendu avec l'assistance d'un greffier ; que l'ordonnance attaquée qui ne porte pas la signature du secrétaire-greffier et dont aucune des mentions ne fait foi de ce qu'elle a été rendue avec l'assistance du secrétaire-greffier, a été rendue en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 décembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Guinard, avocat de M. David X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance du 7 décembre 1990 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société David Sand'el, à l'enseigne "Transactionnel", ... (9ème) en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société T.T.C. ; Sur le premier moyen : Attendu que M. David X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que tout jugement doit être rendu avec l'assistance d'un greffier ; que l'ordonnance attaquée qui ne porte pas la signature du secrétaire-greffier et dont aucune des mentions ne fait foi de ce qu'elle a été rendue avec l'assistance du secrétaire-greffier, a été rendue en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a pas à être rendue en audience publique et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que selon ce texte le ou les officiers de police judiciaire désignés par le juge qui autorise la visite et saisie sont chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; Attendu qu'en chargeant en outre l'officier de police judiciaire à recourir aux réquisitions nécessaires (notamment aux services éventuels de serruriers) le président du tribunal a méconnu l'étendue des pouvoirs de l'officier de police judiciaire, en quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 7 décembre 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. David X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 1992
Référence
613721a1cd580146773f55f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel