Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55bf
- Date
- 21 janvier 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 1990), que la société Volvo X... France (société Volvo), se prétendant créancière de la société Ateliers d'Aunis et de Saintonge (société d'Aunis) a obtenu à l'encontre de celle-ci une ordonnance d'injonction de payer une somme d'un certain montant ; que la société d'Aunis a fait opposition à cette ordonnance en prétendant s'être libérée de sa dette par la cession, à la société Volvo, de son stock de pièces détachées et la remise de plusieurs effets acceptés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société d'Aunis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Volvo la somme de 54 228,19 francs, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui ne constate aucune acceptation expresse ou tacite du prix de 120 000 francs offert pour le stock repris par la société Volvo X... France dans des documents à la réception desquels la société anonyme Ateliers d'Aunis et de Saintonge a gardé le silence, a renversé la charge de la preuve en imputant à cette dernière société, défenderesse à l'action en paiement, la charge de prouver l'accord de l'autre partie sur le prix de 136 548,19 francs qu'elle soutenait lui être dû, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate que la société anonyme Ateliers d'Aunis et de Saintonge a gardé le silence à la réception des documents émanant de la société Volvo X... France, proposant un prix de 120 000 francs pour le stock repris et décidé qu'un contrat s'est formé entre les parties, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ateliers d'Aunis et Saintonge, dont le siège social est ZAC de Belle Aire, rue Le Verrier à Aytre (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société anonyme Volvo X... France, dont le siège est chemin de la Nouvelle aux Mureaux (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ateliers d'Aunis et Saintonge, de Me Parmentier, avocat de la société Volvo X... France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 1990), que la société Volvo X... France (société Volvo), se prétendant créancière de la société Ateliers d'Aunis et de Saintonge (société d'Aunis) a obtenu à l'encontre de celle-ci une ordonnance d'injonction de payer une somme d'un certain montant ; que la société d'Aunis a fait opposition à cette ordonnance en prétendant s'être libérée de sa dette par la cession, à la société Volvo, de son stock de pièces détachées et la remise de plusieurs effets acceptés ; Attendu que la société d'Aunis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Volvo la somme de 54 228,19 francs, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui ne constate aucune acceptation expresse ou tacite du prix de 120 000 francs offert pour le stock repris par la société Volvo X... France dans des documents à la réception desquels la société anonyme Ateliers d'Aunis et de Saintonge a gardé le silence, a renversé la charge de la preuve en imputant à cette dernière société, défenderesse à l'action en paiement, la charge de prouver l'accord de l'autre partie sur le prix de 136 548,19 francs qu'elle soutenait lui être dû, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate que la société anonyme Ateliers d'Aunis et de Saintonge a gardé le silence à la réception des documents émanant de la société Volvo X... France, proposant un prix de 120 000 francs pour le stock repris et décidé qu'un contrat s'est formé entre les parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis par chaque partie à l'appui de ses prétentions, que l'arrêt a retenu que la société d'Aunis avait donné son accord pour la reprise de son stock au prix de 120 000 francs ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers d'Aunis et Saintonge, envers la société Volvo X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721a0cd580146773f55bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel