Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 novembre 1991
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55bb
- Date
- 26 novembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., directeur technique de la société Aubière bâtiment, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de : 1°) M. et Mme Christian Y..., demeurant Croix de Frun à Ceyrat (Puy-de-Dôme), 2°) M. Pierre Z..., entrepreneur de maçonnerie, demeurant ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme), 3°) la société anonyme Champeau, dont le siège est à Eymoutiers (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Odent, avocat de la société Champeau, les conclusions de M. Mourrier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui avait demandé à un architecte d'établir les plans de la maison construite pour le compte des époux Y..., maîtres de l'ouvrage, et avait lui-même établi les devis quantitatifs et estimatifs, avait reconnu le terrain, était présent lors de l'exécution du terrassement préalablement au coulage des fondations et avait signé le procèsverbal de réception, la cour d'appel, qui a retenu que le maître de l'ouvrage, qui n'était pas notoirement compétent en matière de construction, n'avait commis aucun acte d'immixtion et que la simple mention de sa qualité de "maître d'oeuvre" sur des marchés de travaux était insuffisante pour lui conférer cette qualité, a, sans dénaturer aucun document et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. et Mme Y..., M. Z... et la société Champeau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 novembre 1991
Référence
613721a0cd580146773f55bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel