Cour de Cassation · soc — 13 novembre 1991
- ECLI
- 613721a0cd580146773f5528
- Date
- 13 novembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société à responsabilité limitée Le Charlemagne jusqu'au 31 décembre 1989, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 février 1990), d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé et d'avoir invité M. X... à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen que la somme de 2 765,35 francs, mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte du 2 janvier 1990, constituait un faux en écriture ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société à responsabilité limitée Le Charlemagne "café Le Métropole", dont le siège est au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Bèque, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société à responsabilité limitée Le Charlemagne jusqu'au 31 décembre 1989, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 février 1990), d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé et d'avoir invité M. X... à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen que la somme de 2 765,35 francs, mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte du 2 janvier 1990, constituait un faux en écriture ; Mais attendu que la formation de référé, pour statuer comme elle l'a fait après avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte n'était pas opposable au salarié, a énoncé qu'il existait une contestation sérieuse sur le versement du salaire réclamé par M. X... ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Le Charlemagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 1991
Référence
613721a0cd580146773f5528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel