Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6137219fcd580146773f54d9
- Date
- 7 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fensch et Labourel, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Fensch et Labourel, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fensch et Labourel, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour convertir en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société Fensch et Labourel prononcé le 12 janvier 1982, la cour d'appel relève que le montant du passif très important lié à un actif limité (265 000 francs) ne permet nullement des propositions concordataires alors que, depuis 1978, le déficit d'exploitation n'a fait que s'accroître, démontrant l'absence de toute diligence dans la gestion, et que, contrairement aux assertions de la société, les deux tiers du passif privilégié n'ont pas été réglés dès l'exercice 1982 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société qui faisaient valoir que le montant de l'actif était, selon un inventaire dressé par huissier, bien supérieur au chiffre allégué par le syndic et que le bilan de 1982 a fait apparaître un bénéfice de 77 574,06 francs, après règlement des créances privilégiées, ce qui serait de nature à établir que la société était en mesure de présenter un concordat sérieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., ès qualités,, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller faisant fonctions président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
6137219fcd580146773f54d9
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