Cour de Cassation · soc — 7 novembre 1991
- ECLI
- 6137219ecd580146773f543e
- Date
- 7 novembre 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 1989) que M. X... embauché le 13 mai 1985 en qualité de responsable du rayon fruits et légumes par la société Vimoutiers Distribution a été licencié le 31 octobre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer d'une part, que le salarié qui avait enveloppé des plats dans un sac de plastique en y adjoignant une étiquette portant la mention "déchêts", bien qu'il n'ignorait pas que certains plats pouvaient être vendus, avait pu légitimement entrainer une suspiscion à son encontre et la disparition chez l'employeur de la confiance nécessaire dans les relations de travail en matière commerciale et affirmer d'autre part, qu'une faute intentionnelle n'était pas établie avec certitude ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vimoutiers Distribution, dont le siège est ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989, par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant 2/24 bis, boulevard du Panorama à Vimoutiers (Orne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 1989) que M. X... embauché le 13 mai 1985 en qualité de responsable du rayon fruits et légumes par la société Vimoutiers Distribution a été licencié le 31 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer d'une part, que le salarié qui avait enveloppé des plats dans un sac de plastique en y adjoignant une étiquette portant la mention "déchêts", bien qu'il n'ignorait pas que certains plats pouvaient être vendus, avait pu légitimement entrainer une suspiscion à son encontre et la disparition chez l'employeur de la confiance nécessaire dans les relations de travail en matière commerciale et affirmer d'autre part, qu'une faute intentionnelle n'était pas établie avec certitude ; Mais attendu que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Vimoutiers Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 novembre 1991
Référence
6137219ecd580146773f543e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel