Cour de Cassation · civ2 — 27 novembre 1991
- ECLI
- 6137219dcd580146773f53cb
- Date
- 27 novembre 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un arrêt du 3 février 1988 a confirmé le jugement prononçant, sur la seule demande du mari, le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme ; que celle-ci, estimant que la cour d'appel n'avait pas statué sur sa demande d'application de l'article 245 alinéa 3 du Code civil, a formé une requête en omission de statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête et d'avoir ainsi violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il résulterait des énonciations de l'arrêt du 3 février 1988, que la cour d'appel n'aurait pas examiné les griefs invoqués par Mme Y... et n'aurait pas statué sur la demande de celle-ci, tendant à l'application de l'article 245 alinéa 3 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de M. Jean-Pierre X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un arrêt du 3 février 1988 a confirmé le jugement prononçant, sur la seule demande du mari, le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme ; que celle-ci, estimant que la cour d'appel n'avait pas statué sur sa demande d'application de l'article 245 alinéa 3 du Code civil, a formé une requête en omission de statuer ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête et d'avoir ainsi violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il résulterait des énonciations de l'arrêt du 3 février 1988, que la cour d'appel n'aurait pas examiné les griefs invoqués par Mme Y... et n'aurait pas statué sur la demande de celle-ci, tendant à l'application de l'article 245 alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient exactement qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé le divorce des époux aux torts de la femme, après avoir relevé que l'absence de toute justification par celle-ci du grief reproché à son mari, empêchait de prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt du 3 février 1988 avait statué sur la demande litigieuse ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 novembre 1991
Référence
6137219dcd580146773f53cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel