Cour de Cassation · soc — 13 novembre 1991
- ECLI
- 6137219ccd580146773f5337
- Date
- 13 novembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été au service de la société X... du 6 juin 1983 au 20 juillet 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 30 août 1988) d'avoir, pour le condamner à rembourser à la société X... une certaine somme à titre de trop-perçu, tenu compte de deux chèques tirés à son profit par ladite société, alors qu'il n'avait pas été informé, avant l'audience, que ces chèques seraient produits lors des débats devant le conseil de prud'hommes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Flayosc (Var), lotissement Les Cigales, en cassation d'un jugement rendu le 30 août 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été au service de la société X... du 6 juin 1983 au 20 juillet 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 30 août 1988) d'avoir, pour le condamner à rembourser à la société X... une certaine somme à titre de trop-perçu, tenu compte de deux chèques tirés à son profit par ladite société, alors qu'il n'avait pas été informé, avant l'audience, que ces chèques seraient produits lors des débats devant le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que, le jugement énonçant que lesdits chèques ont "été fournis à la barre et acceptés par les deux parties", le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 1991
Référence
6137219ccd580146773f5337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel