Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 octobre 1991
- ECLI
- 6137219ccd580146773f5320
- Date
- 15 octobre 1991
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul, Vincent X..., demeurant à Vals près Le Puy (Haute-Loire), ..., 2°/ M. Jean-François X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant à Privas, au profit de la commune de Coucouron (Ardèche), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne MM. Jean-Paul et Jean-François X..., envers la commune de Coucouron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 octobre 1991
Référence
6137219ccd580146773f5320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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