Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 octobre 1991
- ECLI
- 6137219acd580146773f522f
- Date
- 16 octobre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du Val-de-Marne, domicilié résidence Les Erables, quartier Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment de son syndic la société X..., dont le siège est ... (17e), elle-même prise en la personne de son gérant M. André X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du Val-de-Marne, domicilié quartier Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), pris en la personne de ses représentants légaux, notamment de son syndic la société à responsabilité limitée Cabinet J Adam, dont le siège est ... (15e), prise elle-même en la personne de son gérant domicilié audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Syndicat des copropriétaires du Val-de-Marne, résidence Les Erables à Boissy-Saint-Léger, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve, en retenant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Erables ne fournissait aucun document de nature à établir l'existence d'une créance contre le syndicat de la résidence du parc de Val-de-Marne, qui la contestait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le syndicat des copropriétaires du Val-de-Marne, résidence Les Erables à Boissy-Saint-Léger, envers le syndicat des copropriétaires du Val-de-Marne, quartier Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 octobre 1991
Référence
6137219acd580146773f522f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel